chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2024005291
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005291
ENTRE : SCI VENTRESCA, dont le siège social est [Adresse 2] 830142089 Partie demanderesse : assistée de Me Jessica CHUQUET Avocat (E0595) et comparant par JB AVOCAT - Me Hélène BLACHIER FLEURY Avocat (D0538)
ET :
SAS BC RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 884544883
Partie défenderesse : assistée de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON & Associés - Me Antonin PIBAULT Avocat au Barreau de Pontoise et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES - Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
La SCI Ventresca a fait appel à la Sas BC Rénovation afin de réaliser des travaux de rénovation au [Adresse 2], dans un local à usage mixte de bureau pour 167,50m² et d’habitation pour 27,60m². Le montant du marché total s’élevait à la somme de 194 093,00 euros TTC avec une réception des travaux prévue en avril 2021.
Ventresca a réglé la somme de 174 267,00 euros TTC soit 90% du marché total.
Le 6 août 2021 Ventresca organisait un rendez-vous de pré-réception avec BC Rénovation et, anticipant des difficultés avec BC Rénovation, conviait également un expert spécialisé dans le bâtiment Monsieur [S] [K].
Le rapport d’expertise du 20 août 2021 de Monsieur [K], remis à BC Rénovation, faisait état de désordres, malfaçons et non-façons nécessitant des modifications et des réparations avant toute réception du chantier.
Devant le silence de BC Rénovation, Ventresca obtenait du tribunal de céans par ordonnance du 17 décembre 2021, la désignation de Madame [E] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport déposé le 31 mai 2023, Madame [J] constatait la matérialité des griefs dénoncés par Ventresca et proposait un chiffrage des préjudices décomposé en travaux préparatoires, préjudice esthétique et moral et préjudice de jouissance.
BC Rénovation contestant partiellement les conclusions du rapport de Madame [J] faisait état quant à elle d’une demande reconventionnelle de paiement du solde du marché.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sci Ventresca assigne la Sas BC Rénovation devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 24 octobre 2024, la Sci Ventresca demande au tribunal, par ses conclusions en réponse devant le tribunal de commerce de Paris, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil Vu le rapport de l'expert en date du 31 mai 2023, - DEBOUTER la société BC RENOVATION de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions.
* CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 94.393,98 euros au titre des frais de travaux réparatoires outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. * CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique et moral, - CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 73.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, * CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 8.065,52 euros au titre des réparations réalisées et à la charge de la société BC RENOVATION, * CONDAMNER la SAS BC RENOVATION au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS BC RENOVATION aux dépens. * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 24 janvier 2025 la Sas BC Rénovation demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
* DEBOUTER la SCI VENTRESCA l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions à l'encontre de la société BC RENOVATION,
En tout état de cause et à titre reconventionnel, - CONDAMNER la SCI VENTRESCA d'avoir à régler à la société BC RENOVATION la somme de 19.826 € TTC conformément à la dernière facture ainsi que la somme de 2.140 € au titre des plus-values du chantier.
* CONDAMNER la SCI VENTRESCA d'avoir à régler à la société BC RENOVATION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SCI VENTRESCA aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A