chambre 1-12, 5 mai 2025 — 2024016554
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016554
ENTRE :
SASU MD SKILLS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 978 153 997 Partie demanderesse : assistée de Me Marc LADREIT de LACHARRIERE, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
ET :
SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (SOGEFI), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Melun n° B 402 247 001
Partie défenderesse : assistée de la Selas Avocats Associés MIORINI - Maître Michel MIORINI, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 3] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société MD SKILLS, ci-après SKILLS, a pour objet le conseil en recrutement. La société SOGEFI réalise des travaux de construction, installation et isolation de faux plafonds.
Par contrat du 6 septembre 2023, SKILLS a reçu mission de trouver un responsable administratif et financier, possédant de surcroît des compétences de juriste en marchés publics.
SKILLS a proposé le 11 septembre 2023 la candidature de Madame [J]. Un entretien s’est tenu entre SOGEFI et la candidate le 12 septembre, un contrat de travail en CDI lui a été proposé le 12 septembre pour un poste de « comptable », et sa prise de poste a été confirmée à SKILLS par mail de SOGEFI le 21 septembre 2023.
SKILLS a facturé conformément au contrat ses honoraires de 10 800 € le 21 septembre 2023. SKILLS a relancé SOGEFI le 31 octobre 2023, sans résultat. SKILLS a adressé le 5 décembre 2023 une mise en demeure.
Madame [J] a démissionné en décembre 2023.
Le 10 janvier 2024, sur demande de SKILLS, le Président du tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant SOGEFI à payer à SKILLS la somme de 10
800 €. L’ordonnance a été signifiée le 14 février 2024, et SOGEFI a formé opposition le 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal selon l’article 1408 du CPC
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
A l'audience du 28 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SKILLS demande au tribunal de :
Condamner la société SOGEFI à payer à la société MD SKILLS la somme de 10.800 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023, Condamner la société SOGEFI à payer à la société MD SKILLS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de la l'article 581 (sic) du CPC, Condamner la société SOGEFI à payer à la société MD SKILLS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, SOGEFI demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société SOGEFI en ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la Société MD SKILLS de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures. JUGER que la Société MD SKILLS n'a pas fourni la prestation objet de son contrat, à savoir le recrutement d'un Responsable administratif et financier et d'un Juriste marchés publics. JUGER que la Société MD SKILLS n'a pas effectué les prestations, telles que prévues au contrat, notamment l'évaluation des candidats tant sur les points 2,3,4,5 et 6 du contrat. CONDAMNER la Société MD SKILLS à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la Société MD SKILLS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 21 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 14 mars 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SKILLS s’appuie essentiellement sur les termes du contrat liant les parties, et notamment : L’article 9 qui attribue la compétence au tribunal de céans, L’article 5 qui fixe les honoraires, et précise qu’ils seront dus en totalité à la date d’acceptation d’embauche du candidat, L’article 6 qui définit et régit une garantie en cas d’échec du premier recrutement.
SKILLS affirme que SOGEFI a accepté la candidate présentée pour le poste. Elle rappelle que la garantie prévue au contrat ne peut être activée qu’à la condition expresse que les honoraires de la première embauche ai