chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2024023626

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023626

ENTRE : SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 485197552 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ARC - Me David COLLIN Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)

ET :

SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Créteil B 479579716)

Partie défenderesse : assistée de BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES - Me Jérôme BERTIN Avocat (J126) et comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

En fin d'année 2021 la société KERCHOPINE a vendu à la Fédération départementale des associations du Morbihan et à la société LAROISEAU 21 INVEST 2 en l'état futur d'achèvement un immeuble composé de deux bâtiments à usage commercial et professionnel à édifier dans un ensemble immobilier à [Localité 4].

La société KERCHOPINE, en tant que maître d'ouvrage a confié la réalisation de ces travaux à la société COREAL en qualité de contractant général.

Par contrat de sous-traitance en date du 18 octobre 2021 COREAL a sous-traité à la société SOPREMA ENTREPRISES le lot bardage couverture étanchéité.

En cours de chantier 7 avenants ont été régularisés entre la société COREAL et la société SOPREMA ENTREPRISES portante au final le montant du marché à hauteur de la somme de 519 894,56€ hors taxes.

En date des 28 février 2023 et du 14 mars 2023 les travaux ont été livrés respectivement à la Fédération départementale des associations du Morbihan et à la société LAROISEAU 21 INVEST 2 avec réserves.

Par courrier recommandé avec AR en date du 3 mai 2023 la société SOPREMA ENTREPRISES a réclamé au promoteur la société KERCHOPINE de régler la somme de 266 930,29€ conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Faute de recevoir le règlement de sa demande la société SOPREMA ENTREPRISES a alors adressé le 27 octobre 2023 à la société COREAL une mise en demeure de régler la somme provisionnelle de 285 672,23 €.

Par actes en date du 11 décembre 2023 pour la société LAROISEAU 21 INVEST 2, du 23 février 2024 pour la Fédération des associations du Morbihan et du 9 avril 2024 pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; la société KERCHOPINE a été assignée es qualité de maître d'ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes. Par exploit d'huissier en date du 13 mai 2024 la société SOPREMA ENTREPRISES a été attraite à la cause devant le tribunal judiciaire de Vannes qui a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée et a désigné monsieur [J] [B] en tant qu'expert. C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, délivré à personne déclarée habilitée, la société SOPREMA ENTREPRISES assigne la société COREAL. Par cet acte, et à l’audience du 19 décembre 2024, la société SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :

Vu les articles 368 et 700 du code de procédure civile,

Débouter la Société COREAL de sa demande de sursis à statuer, o en l'absence de tout intérêt tiré d'une bonne administration de la justice, o en l'absence de tout apport intéressant du rapport d'expertise judiciaire à intervenir, o en raison d'une demande présentée dans l'intérêt exclusif de la Société COREAL, Condamner la Société COREAL à payer à la Société SOPREMA ENTREPRISES une somme de 5 000 € au titre des frais d'expertise judiciaire.

A l’audience du 7 février 2025, la société COREAL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 377 et suivant du Code de Procédure Civile, ORDONNER le sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert qui sera désigné par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES, à la demande de la SCI LAROISEAU 2 INVEST, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU MORBIHAN et du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] ; Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société COREAL la somme de 5 000€, par application de l’article 700 du CPC, Rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la société SOPREMA ENTREPRISES, Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur le sursis à statuer, met l’affaire en délibéré