chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2024025419

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025419

ENTRE : SAS SGS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 552031650 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122) ET : SA PHYTEUROP, dont le siège social est [Adresse 2]

* RCS B 666580352 Partie défenderesse : assistée de Me Carole JOSEPH Avocat (E791) et comparant par Me Xavier HENRY Avocat (RPJ032528)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige :

La société SGS FRANCE exploite une activité d’analyses, essais et inspections techniques.

La société PHYTEUROP exploite une activité de fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques ; elle a pris contact avec la société SGS FRANCE pour des analyses sur certains de ses produits phytosanitaires.

Le 17 mai 2023, la société SGS FRANCE a émis un devis n°DR23-02721, après deux précédents devis non signés, pour un montant de 4.350 € TTC, ce troisième devis signé par la société PHYTEUROP.

SGS FRANCE a procédé à l’analyse des échantillons qui lui ont été transmis par PHYTEUROP et a émis 4 rapports d’essai daté du 29 juin 2023.

Elle a ensuite transmis une facture n°310735 du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.350 € TTC.

Par courriel du 4 juillet 2023, PHYTEUROP a fait part à SGS FRANCE d’une difficulté avec les résultats des analyses;.

Par courriel du 5 juillet 2023, la société SGS FRANCE a rappelé la méthode d’analyse qu’elle avait utilisée et a sollicité de la société PHYTEUROP la méthode d’analyse que celleci souhaitait voir utiliser.

A la suite d’une rencontre entre les parties, SGS FRANCE a, le 15 juillet 2023, indiqué qu’elle allait procéder à de nouveaux tests selon les méthodes indiquées par la société PHYTEUROP.

Le 21 juillet 2023 la société PHYTEUROP a informé SGS qu’elle avait fait appel à un autre prestataire pour réaliser les tests, compte tenu de l’urgence, de la lenteur mise selon elle par SGS pour délivrer des résultats qu’elle jugeait par ailleurs de piètre qualité.

Le 28 juillet 2023, SGS a cependant procédé aux tests et a envoyé à PHYTEUROP de nouveaux résultats.

PHYTEUROP a refusé ses tests et n’a pas procédé au paiement de la facture de SGS et a sollicité l’émission d’un avoir du montant de celle-ci.

Par courrier recommandé du 15 mars 2024, la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de SGS pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure PHYTEUROP de payer la somme de 4.350 €, en vain.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2024, acte signifié à personne habilitée, la SAS SGS France assigne la société PHYTEUROP.

Par cet acte, et à l’audience du 5 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SGS demande au tribunal de :

Recevoir la société SGS FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE la somme principale de 4.350 € TTC au titre de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 demeurée impayée,

CONDAMNER la société PHYTEUROP au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, sur la somme principale de 4.350 € TTC à compter de la date d’échéance de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 demeurée impayée,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société PHYTEUROP au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.350 € TTC à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Vu les dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée,

CONDAMNER la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société PHYTEUROP aux entiers dépens de l’instance en ce compris le

coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 janvier 2025, PHYTEUROPE demande au tribunal de :

Vu l’article 1217 du Code civil,

DEBOUTER la société SGS FRANCE de toutes ses demandes.

ORDONNER à la société SGS FRANCE d’adresser à la société PHYTEUROP un avoir annulant sa facture n° 310735 du 3 juillet 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société SGS FRANCE à verser à la société PHYTEUROP la somme de 2.000 €, la procédure que la première intente à la seconde étant abusive.

CONDAMNER la société SGS FRANCE à verser à la société PHYT