chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2024043105
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043105
ENTRE :
SARL SERHY INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 810610972 Partie demanderesse : assistée de Me Sophien BEN ZAIED Avocat au Barreau de Bayonne et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats - Me Véronique HOURBLIN Avocat (J017)
ET :
SA VOLTALIA, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] - RCS B 485182448
Partie défenderesse : assistée de Me Alexia ESKINAZI Avocat (E1514) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VOLTALIA s’est vue confier par la société [Localité 5] ENERGIE la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique en Haute Savoie par contrat en date du 18 juin 2018.
Par contrat en date du 25 juin 2018, la société VOLTALIA a confié pour un montant forfaitaire de 1 954 929 euros HT l’ensemble de la conception, fourniture, réalisation et mise en service des ouvrages de l’usine, du matériel hydro électromécanique et du poste de livraison de la centrale à la société SERHY INGENIERIE.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2019 avec réserves sans lien avec l’objet du présent litige.
Par contrat en date du 11 octobre 2019, la société VOLTALIA a confié à la société SERHY INGENIERIE la supervision, le contrôle et la maintenance de la centrale, celle-ci ayant été mise en exploitation en décembre 2019.
Le 25 septembre 2020, la rupture d’une conduite d’eau s’est produite à la suite de la manipulation d’une vanne par l’un des préposés de la société SERHY INGENIERIE. Cet incident a eu pour conséquence l’inondation de la centrale hydroélectrique et de ses équipements.
Par courrier en date du 2 octobre 2020, la société VOLTALIA a rappelé à société SERHY INGENIERIE qu’il s’agissait d’un défaut survenu durant le délai de notification des défauts au sens du contrat de conception et de construction de la centrale, et qu’il fallait procéder à divers travaux pour supprimer les défauts ou dommages notifiés.
Par bon de commande du 21 octobre 2020 la société VOLTALIA ordonnait à société SERHY INGENIERIE la réalisation des travaux demandés.
A la suite des travaux réalisés et par courrier en date du 30 janvier 2023, le conseil de la société SERHY INGENIERIE réclamait le paiement de la somme de 228 490,29€ pour paiement des travaux réparatoires en exécution de son contrat de maintenance. Devant le refus de la société VOLTALIA de régler cette demande, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2024, délivré à personne habilitée, la société SERHY INGENIERIE assigne la société VOLTALIA. Par cet acte et à l’audience du 5 décembre 2024, la société SERHY INGENIERIE demande au tribunal :
La somme de 245.138,33 € au titre des travaux réalisés pour mettre en sécurité la centrale hydroélectrique du site de [Localité 5] ; La somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive de la société VOLTALIA ; DÉBOUTER la société VOLTALIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société VOLTALIA à payer à la société SERHY INGÉNIERIE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société VOLTALIA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil, A titre liminaire : DECLARER l'ensemble des demandes de la société SERHY INGENIERIE irrecevable ;
REJETER la demande de condamnation de la société SERHY INGENIERIE à l'encontre de la société VOLTALIA ;
REJETER toute demande formée par la société SERHY INGENIERIE A titre subsidiaire et à titre reconventionnel dans l'hypothèse où il était jugé que la société SERHY INGENIERIE est intervenue dans le cadre du Contrat de maintenance : CONDAMNER la société SERHY INGENIERIE à indemniser la société VOLTALIA d'un montant de 245.138,33 euros au titre des travaux réparatoires réalisés en raison de l'inexécution contractuelle de la société SERHY INGENIERIE ; REJETER la demande de 10.000 euros formée par la société SERHY INGENIERIE au titre de dommages-intérêts qui résulteraient de la résistance abusive de la société VOLTALIA En tout état de cause, CONDAMNER la société SERHY INGENIERIE au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de la société VOLTALIA en application de l'article 700 du Code de pr