Référé prononcé mercredi, 30 avril 2025 — 2024063896

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

LRAR aux parties

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2024063896 06/12/2024

ENTRE : SAS RIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 493473003 Partie demanderesse : comparant par Me Manon COLIN Avocat, substituant Me Axelle ZENATI Avocat (U0003) ET : SAS MK DISTRIB, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 838107894 Partie défenderesse : comparant par Me Lenny AMBIGAIPALAN Avocat (K0098)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS RIA FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, Vu le Contrat d'agent RIA n° FR2675 du 30 juillet 2019,

Condamner la société MK DISTRIB à payer à titre de provision à la société RIA FRANCE la somme en principal de 14.244,22 euros, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner la société MK DISTRIB à payer à la société RIA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MK DISTRIB aux entiers dépens de la présente instance.

A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 février 2025 pour conclusions en défense.

A l’audience du 21 février 2025, le conseil de la SAS MK DISTRIB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 74, 75, 872 et 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées, In Limine Litis Déclarer l'incompétence du Tribunal des activités économiques de PARIS au profit des tribunaux de MADRID, ESPAGNE, Subsidiairement Débouter la société RIA FRANCE de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées contre la société MK DISTRIB, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses de la seule compétence du Juge du fond ; A titre infiniment subsidiaire Accorder à la société MK DISTRIB des délais de grâce d'une durée de 24 mois afin d'apurer sa dette à l'égard de la société RIA FRANCE,

En tout état de cause Condamner la société RIA FRANCE à payer à la société MK DISTRIB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l’audience du 4 avril 2025 :

Le conseil de la SAS MK DISTRIB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 31, 74, 75, 122, 872 et 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées, In limine litis Déclarer l'incompétence du Tribunal des activités économiques de PARIS au profit du Tribunal des activités économiques de VERSAILLES,

Subsidiairement Dire irrecevables les demandes de la société RIA FRANCE pour défaut d'intérêt à agir,

A titre plus subsidiaire Débouter la société RIA FRANCE de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées contre la société MK DISTRIB, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses de la seule compétence du Juge du fond A titre infiniment subsidiaire Accorder à la société MK DISTRIB des délais de grâce d'une durée de 24 mois afin d'apurer sa dette à l'égard de la société RIA FRANCE,

En tout état de cause Condamner la société RIA FRANCE à payer à la société MK DISTRIB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A la barre, le conseil de la SAS MK DISTRIB déclare que sa cliente reconnait devoir la somme de 14.244,22 €.

Le conseil de la SAS RIA FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, Vu le Contrat d'agent RIA n° FR10580 du 30 juillet 2019,

Se déclarer compétent ;

Condamner la société MK DISTRIB à payer à titre de provision à la société RIA FRANCE la somme en principal de 20.547,10 euros, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure ;

Condamner la société MK DISTRIB à payer à la société RIA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MK DISTRIB aux entiers dépens de la présente instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explication