chambre 1-12, 5 mai 2025 — 2024075783
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075783
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122). ET : SA FOURSOME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 353 650 880 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FOURSOME a signé le 20 octobre 2023 avec la société Fidlease un contrat portant sur la location de matériel de bureautique pendant 48 mois, moyennant des loyers appelés trimestriellement de 2077,66 € HT, soit 2493,22 € TTC. Fidlease a cédé ce contrat à GRENKE le 30 octobre 2023 pour un montant total de 34 344,35€ TTC.
GRENKE déclare que FOURSOME n’a procédé à aucun paiement des loyers; elle a mis en demeure le 12 mars 2024 FOURSOME de lui régler les sommes impayées sans succès ; par la présente instance, GRENKE demande qu'elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024 signifié à personne habilitée, GRENKE assigne FOURSOME devant ce tribunal. Par cet acte GRENKE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale 40.715,73 € TTC, correspondant :
aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 5.810,71 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027 : 14 trimestres x 2.077,68 € = 29.087,52 € HT soit 34.905,02 € TTC,
CONDAMNER la société FOURSOME au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 40.715,73 € à compter de la réception de la mise en demeure du 19 avril 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société FOURSOME au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 40.715,73 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.490,52 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNER la société FOURSOME à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat du 20 octobre 2023 sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société FOURSOME aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
FOURSOME bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Des moyens et arguments de GRENKE, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
Le contrat a été régulièrement signé, FOURSOME a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution, Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Paris de la société FOURSOME daté du 13 mars 2025, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’adresse parisienne de la défenderesse, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de GRENKE régulière et