chambre 1-12, 5 mai 2025 — 2024076643
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076643
ENTRE :
SASU LINKEET, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nîmes n° B 429 126 675 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIGNOT & ASSOCIES - Maître GUIDOUX, Avocat (P2271) et comparant par Me Xavier JARLOT, Avocat (P0240).
ET :
Maître [V] [P] de la SAS ALLIANCE, demeurant [Adresse 1], de la SAS ALLIANCE ès qualité de liquidateur de la société GOO BUSINESS FRANCE, RCS de Nanterre n° B 818 817 0414, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
Par contrat de cession signé en date du 25 mai 2016, GOO BUSINESS FRANCE ci-après GOO BUSINESS, a acquis auprès de LINKEET l’intégralité des actions représentant le capital social de PIXIKA, au prix de 4 millions d’euros, dont 3,5 millions d’euros payés à la transaction et un complément de prix payable en fonction de la marge brute 2016 réalisée par PIXIKA et ses filiales.
Au moment de la cession, un contentieux existait entre PIXIKA et la société SORECOP dans lequel SORECOP sollicitait la condamnation de PIXIKA au paiement d’une somme de 1.308.014,51 euros. Des dispositions particulières concernant ce litige ont été prévues au contrat avec la mise sous séquestre de la somme de 1.466.000 euros et le paiement éventuel d’un complément de prix en fonction de l’issue donnée au litige.
Le contrat prévoyait également que la conduite des actions relatives à ce litige serait conjointe entre le vendeur (LINKEET) et PIXIKA, que le vendeur s’engagerait à supporter intégralement les honoraires pour la défense des intérêts de PIXIKA et également qu’aucune transaction relative au litige ne pourrait intervenir sans l’accord préalable et écrit du vendeur.
La société LINKEET, qui n’aurait pas été informée de l’issue du litige, a plusieurs fois saisi le juge des référés pour obtenir (i) le contenu du protocole passé entre PIXIKA et SORECOP et (ii) le paiement du complément de prix.
C’est après plusieurs démarches et procédures et par ordonnance du 21 juin 2022 que le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a fixé la créance de complément de prix
de LINKEET à l’encontre de GOO BUSINESS, à titre de provision, à la somme de 577 297,58 €. Toutefois, en juin 2022, la société GOO BUSINESS a été placée en redressement judiciaire (Transformé en procédure de liquidation judiciaire en novembre 2022) rendant l’ordonnance de référé inexécutable. LINKEET a alors procédé le 3 aout 2022 à une déclaration de créance au titre du complément de prix au passif de la procédure pour 1.246.459,61 €.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé le sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de complément de prix en raison du caractère sérieux de la contestation dont les motifs ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et a invité LINKEET à saisir la juridiction compétente.
En date du 21/11/2024, la société LINKEET assignait Maître [V] [P] de la SAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur de la société GOO BUSINESS FRANCE.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 21/11/2024 remis à personne habilité, la société LINKEET assigne Maître [V] [P] de la SAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur de la société GOO BUSINESS FRANCE
Par cet acte, la société LINKEET demande au tribunal de :
Condamner la société GOO BUSINESS France, prise en la personne de Maitre [V] [P] de la SAS ALLIANCE MISSON, es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la société LINKEET la somme de 1.206.459,61 € au titre du complément de prix de cession lui revenant, Fixer au passif de la société GOO BUSINESS France, la somme de 1.206.459,61 €, Condamner la société GOO BUSINESS France, prise en la personne de Maitre [V] [P] de la SAS ALLIANCE MISSON, es qualité de liquidateur judiciaire, à régler à la société LINKEET la somme de 15.000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, Fixer au passif de la société GOO BUSINESS France, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 ainsi que les dépens d'instance. Condamner la société GOO BUSINESS France, prise en la personne de Maitre [V] [P] de la SAS ALLIANCE MISSON, es qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
Maître [V] [P] de la SAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur de la société GOO BUSINESS France n’a pas conclu.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 14/03/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en déli