chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2024076844

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024076844

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNEY DYNAMIS AVOCAT - Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SARL GARAGE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS de Toulouse B 801835299 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL GARAGE [Localité 4] (ci-après « GSP »), sise à [Localité 4] (31), exerce l’activité de réparation, entretien, dépannage de véhicules. Elle souhaite s’équiper de matériel de communication et se rapproche de la société PARITEL, étrangère à l’affaire.

La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 3].

GSP signe le 30 janvier 2020 avec la société VIATELEASE un contrat de location de matériels n° 475981-C396505, cédé ensuite à la SAS LEASECOM, portant alors le numéro 220L132365, d’une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 155 € HT, soit de 186 € TTC. Les matériels sont fournis par la société PARITEL à VIATELEASE qui les cède ensuite à LEASECOM pour un montant de 10.000,57 € TTC.

GSP a, par sa signature, accepté les conditions générales et particulières du contrat de location qui y étaient attachées.

Le matériel visé a été livré le 17 février 2020, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 mars 2020 avec un terme au 1er mai 2025.

GSP a cessé de régler les loyers à partir du 1er février 2024, après s’être régulièrement acquittée de 47 échéances mensuelles de 186 euros TTC.

LEASECOM met en demeure GSP par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d’assurance, de frais d’envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et précise qu’à défaut de règlement de ladite somme sous huitaine le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation.

A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 12

septembre 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits. C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2024, non remis à personne mais en vertu de l’article 659 du CPC, la SAS LEASECOM assigne GSP et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ; DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la Société GARAGE [Localité 4] à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.803,31 € arrêtée au 12 septembre 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

o La somme de 2.166,51 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (loyers échus impayés, frais d'assurance et frais de recouvrement) ; o La somme de 1.636,80 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société GARAGE [Localité 4] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société GARAGE [Localité 4] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GARAGE [Localité 4], au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société GARAGE [Localité 4] à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société GARAGE [Localité 4] aux entiers dépens.

Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de LEASECOM font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.

A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 28 mars 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’es