chambre 1-12, 5 mai 2025 — 2024078149
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078149
ENTRE : SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 514 613 207 Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN, Avocat (B342) et comparant par la Selarl cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09). ET : SARLU LAD RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bordeaux n° B 811 003 938 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, ci-après BPLF, est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail.
Par contrat non daté d’avril 2022, les parties ont conclu un crédit-bail portant sur une nacelle portée par un véhicule utilitaire, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 858.14 €. HT. Le récépissé de livraison dûment signé est daté du 14 avril 2022.
Le locataire n’a pas payé les échéances de juin et décembre 2022, puis encore février et julllet 2023. Le 19 octobre 2023, BPLF a mis LAD en demeure de régulariser ces impayés sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
Le 18 janvier 2024, BPLF a notifié la résiliation du contrat, et mis LAD en demeure de payer la somme de 42 549.02 € pour solde de résiliation.
BPLF a saisi ce tribunal en référé pour faire droit à ses demandes. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le Président du tribunal a :
Condamné LAD à payer les sommes de o 4 119.08 € au titre des loyers échus, o 80.34 € au titre d’acomptes à déduire, o 18 000 € au titre de l’indemnité de résiliation o 1000 € au titre de l’article 700 du CPC o 41.93 € de dépens,
Ordonné à LAD de restituer le matériel, sous astreinte provisoire de 50 € par jour pour 30 jours, Laissé le juge du fond statuer pour le surplus.
Au jour de l’audience, BPLF n’a pas récupéré le matériel.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 14 novembre 2024, signifié selon l’article 658 du CPC à domicile certifié, BPLF a assigné LAD devant ce tribunal.
Par cet acte, BPLF demande au tribunal de :
DECLARER la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée CONDAMNER la société LAD RESEAUX à payer à la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle (sic) de 20.510,28 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, soit : - 756,16 € au titre des intérêts sur les loyers échus - 411,91 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus - 15.467,46 € au titre des loyers à échoir - 480 € au titre de l’option d’achat - 3.394,75 € au titre de l’indemnité contractuelle CONDAMNER la société LAD RESEAUX au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LAD ne s’est pas constituée, et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 7 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 14 mars 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BPLF s’appuie sur le contrat, et sur l’article 1103 du code civil, qui en fait la loi des parties.
Elle invoque notamment
L’article 27 du contrat de crédit-bail prévoyant la compétence du tribunal de Paris, L’article 13 du contrat, régissant la résiliation, et particulièrement l’article 13.2 qui stipule « La résiliation du contrat n’entraîne pour le Crédit-Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : A) La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement
B) Augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir