chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2024082250

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024082250

ENTRE : SASU LEASECOM, dont le siège social est, [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970) ET : SARL M64, anciennement dénommée BROTHERS & CO, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS de Dijon B 851084145 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Par contrat de location n°224505 du 30 juillet 2019 la société Brother & Co devenu M64 s’est doté d’un site internet auprès de la société Linkeo.com pour un investissement total de 6 037,15 euro HT. Conclu pour une durée de 48 mois, le contrat prévoyait un règlement mensuel de 260 euros H.T. à compter du 1er octobre 2019.

Conformément à l’article 12.4 des conditions générales du contrat de location Linkeo.com a cédé le contrat à la Sasu Leasecom le 10 septembre 2019.

Après avoir réglé 38 mensualités M64 cessait de payer les loyers à compter du 1 décembre 2022.

Après une mise en demeure infructueuse adressée par courrier RAR du 16 juin 2023, et conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, Leasecom procédait à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M64 le 26 juin 2023.

C’est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sasu Leasecom assigne la Sarl M64 devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 janvier 2025.

Par cet acte et l'audience du 7 mars 2025 la Sasu Leasecom demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 219L122459 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023 en application des stipulations de l'article 10 de ses conditions générales : * CONDAMNER la société M64 à payer à la société LRASECOM la somme totale de 3.613,69 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 2.184,00 € TTC au titre des sept loyers mensuels TTC arriérés (7 x 312,00 € TTC = 2.184,00 € TTC) * 280,00 € au titre des frais de recouvrement soit 7 x 40.00:200,00 € * 120.00 € au titre des frais de La mise en demeure * 1.029,60 € au titre des 3 loyers mensuels TTC restant à échoir 3 x 312,00 € TTC =936,00 € TTC augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir 93,60 € TTC. * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343- 73 du Code Civil ; * AUTORISER la société LEASECOM à déréférencer et désactiver le site internet. * CONDAMNER la société M64 à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

La Sarl M64 n’a pas fait valoir de moyens de défense.

A l'audience en date du 28 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits. spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.

Attendu que la Sarl M64 régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, n