chambre 1-12, 5 mai 2025 — 2025000223

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000223

ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est - [Adresse 2] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122). ET : M. [E] [Y], commerçant, RCS de Paris n°344 474 390, domicilié [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS GRENKE LOCATION (ci-après le loueur) est une société spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique auprès d’une clientèle de professionnels et de commerçants.

Dans ce cadre, les clients du loueur choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité et une demande de financement pour une location longue durée sans option d’achat est effectuée auprès du loueur. En cas d’acceptation, ce dernier acquiert le matériel auprès du fournisseur qui est livré chez le client locataire, qui s’engage à payer au loueur les mensualités prévues au contrat de location de longue durée.

M. [E] [Y] (ci-après le locataire) a choisi auprès de son fournisseur, la société SOLUTION PARTNERS, un photocopieur.

Par contrat de location pour professionnel signé le 12 novembre 2019, le locataire a fait financer la location dudit matériel auprès du loueur. Ce contrat d’une durée de 63 mois a prévu le paiement de loyers mensuels de 266,66 euros HT payables trimestriellement.

Le photocopieur, acquis par le loueur pour un montant de 17.204,40 euros TTC, a été livré au locataire le 4 novembre 2019. La première période initiale de location a débuté, conformément aux stipulations contractuelles, le 1 janvier 2020 pour se terminer 63 mois plus tard, soit le 31 mars 2025.

A compter de l’échéance du 2 octobre 2023, le locataire a cessé tout paiement des loyers.

Malgré diverses relances, le locataire n’a procédé à aucune régularisation. Par courrier recommandé avec AR du 18 mars 2024, le loueur a résilié le contrat de location pour professionnel et a mis en demeure le locataire de lui payer la somme principale de 5.865,38 euros TTC. En vain.

Par un nouveau courrier recommandé avec AR du 15 octobre 2024, la société TEKHNAE, mandatée par le loueur pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure le locataire de procéder au paiement des sommes dues à sa mandante, le loueur. En vain.

C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

Le loueur a assigné le locataire devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2024 signifié à personne.

Par cet acte, elle a demandé au tribunal, de :

Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée. CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 5.759,86 € TTC, correspondant :

* aux loyers échus impayés au 18 mars 2024 pour la somme de 1.919,96 € TTC, - aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 mars 2025 : 4 trimestres x 799,98 € HT= 3.199,92 € HT soit 3.839,90 € TTC,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.759,86 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.604,73 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel,

Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à restituer à la société GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 383,99 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat de Location pour Professionnel,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

A l’audience du 21 février 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.

Lors de cette audience, le demandeur précise que le défendeur a versé le 10 janvier 2025 une somme de 1.500 euros à d