chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2025003541

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025003541

ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYMANIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) ET : SAS SOFIGER, dont le siège social est [Adresse 1] 388094765 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SOFIGER exerce l’activité de gestion, création, acquisition et vente de tous fonds de commerce se rapportant à la restauration sous toutes ses formes, sous le nom commercial SCORZO.

Dans le cadre de son activité, la Société SOFIGER a souhaité se doter d’équipements matériels (ci-après « le Matériel ») et s’est rapprochée de la société VELIACOM INVEST pour ce faire.

La Société SOFIGER a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.

Elle a conclu en date 2 février 2023, avec la SAS LEASECOM (ci-après LEASECOM) un contrat de location de matériel, n° 23-BU2-162782 portant sur du matériel de téléphonie.

La location a été convenue pour une durée de 63 mois et les loyers mensuels ont été fixés à 282 euros HT, soit 338,40 euros TTC.

Le matériel a été livré le 1 mars 2023, et SOFIGER a signé le 4 mars 2023 le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué sans réserve.

Le 20 février 2024 LEASECOM a adressé à SOFIGER une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 531,18 € TTC, et rappelant d’une part qu’à défaut le contrat serait résilié, d’autre part le montant de l’indemnité de résiliation.

SOFIGER n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées et LEASECOM a donc prononcé la résiliation à ses torts exclusifs le 28 février 2024. Une seconde mise en demeure rectificative de TVA a été adressée au siège social de la Société SOFIGER ainsi qu’à son dirigeant le 29 octobre 2024, précisant la TVA sur l’indemnité de résiliation.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

Procédure

Par acte en date du 10 janvier 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, LEASECOM assigne SOFIGER.

Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 23-BU2-162782 Vu la lettre de mise en demeure du 20 février 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 février 2024

JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 28 février 2024 ; CONDAMNER la Société SOFIGER à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.859,26 € TTC arrêtée au 28 février 2024 outre intérêts égaux au minimum au triple du taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 531,18 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 6 328,08 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société SOFIGER de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOFIGER ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOFIGER, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société SOFIGER à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SOFIGER aux entiers dépens.

A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 45