Référé prononcé mercredi, 30 avril 2025 — 2025008842
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025008842 04/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 852104637 Partie défenderesse : comparant par Me Naïma HADDADI, Avocat, substituant Me Julien DUPUY Avocat au Barreau de l’Essonne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l 'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FV1573600 à la date du 5 décembre 2024. S'entendre la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 2] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 2] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés : 6.091,20 € TTC pénalités contractuelles : 40,00 € HT loyers à échoir : 48.729,60 € TTC Clause pénale de 10 % : 4.872,96 € TTC Soit un total de : 59.733,76 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 novembre 2024.
Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 2] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 2] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
Déclarer la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter en conséquence, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société AGENCE IMMO DE [Localité 2] un délai de grâce pour solder la provision ainsi accordée à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit 1.000 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité pour solder la provision éventuellement accordée à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
En tout état de cause, Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse fonde ses demandes au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC.
Ce texte dispose :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, c’est uniquement dans l’hypothèse de l’absence de toute contestation sérieuse que nous pouvons donner droit à la demande formulée par la demanderesse.
Or, par mail d’octobre 2024, la défenderesse conteste avoir réceptionné du bon matériel, et en déduit à une résiliation du contrat la liant au fournisseur du matériel et conteste en conséquence le contrat la liant à CM-CIC.
En réponse, la demanderesse verse au débat un avis de livraison au terme duquel la société XEROLAB28 atteste à CM-CIC le 1er août 2023 de la livraison à la défenderesse du matériel