MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1, 30 avril 2025 — 2025000743
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2025 RÔLE N° 2025/3
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 9], sans emploi,
Comparant et plaidant par Maître Laetitia ANUTH, avocat au barreau de TOULOUSE, domiciliée au [Adresse 7] – [Localité 6].
DEFENDEUR :
[X] ARMATURES (SAS), dont le siège social est situé au [Adresse 3] – [Localité 9], immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 483 629 382, représentée par FLORAYLO HOLDING, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président,
Comparant et plaidant par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10] loco Maître JeanChristophe MONNE, avocat au barreau de NANCY, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
Monsieur [Z] [X] est le fondateur de la SAS [X] ARMATURES.
Le 24 juillet 2020, au terme d’une augmentation de capital, la société FLORAYLO HOLDING, représentée par Monsieur [Y] [L], est devenue associée de la SAS [X] ARMATURES à hauteur de 78,43 %, Monsieur [Z] [X] détenant le complément soit 21,57 %.
Ce même jour les statuts de la SAS [X] ARMATURES ont été mis à jour par les associés et un pacte d’associé a été signé entre Monsieur [Z] [X] et la société FLORAYLO HOLDING.
Dans le même temps, la société FLORAYLO HOLDING a été nommée Présidente de la SAS [X] ARMATURES à compter du 24 juillet 2020 pour une durée indéterminée et Monsieur [Z] [X] a été nommé Directeur Général à compter du 24 juillet 2020 pour une durée indéterminée.
Par décision de l’Assemblée Générale en date du 19 novembre 2024, il a été mis fin au mandat de directeur général de Monsieur [Z] [X].
Par courrier Recommandé avec avis de réception du 05 décembre 2024, Monsieur [Z] [X] a mis en demeure la SAS [X] ARMATURES et son président, la société FLORAYLO
HOLDING prise en la personne de Monsieur [Y] [L], de lui payer l’indemnité de révocation prévue à l’article 13.3 du pacte d’associé du 24 juillet 2020, soit 40.050 euros. N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [Z] [X] a, par requête du 08 janvier 2025, sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la SAS [X] ARMATURES pour la somme de 40.050,00 euros.
La requête ayant été rejetée le 28 janvier 2025 Monsieur [Z] [X] n’a pas eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans pour obtenir satisfaction.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit du 10 février 2025 de Maître [K] [J], Commissaire de justice à [Localité 10], Monsieur [Z] [X] a donné assignation à la SAS [X] ARMATURES d’avoir à comparaître le 26 février 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile ; Vu 1'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1231-5 du Code civil ; Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu les pièces ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNER la société [X] ARMATURES au paiement de la somme de 40.050,00 euros au titre de l’indemnité de révocation due à Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNER la société [X] ARMATURES au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025.
Le Juge des référés a, lors de cette première audience, invité les parties à rechercher, ensemble, un règlement amiable de leur différend et renvoyé l’affaire au 12 mars 2025 dans l’attente de leur réponse.
Les parties n’arrivant pas à s’accorder sur le principe de recherche d’une solution par conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 avril 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 avril 2025 pour une Ordonnance y être rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS :
Demandeur :
Maître Laetitia ANUTH représentant Monsieur [Z] [X], par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
Maître Élodie MONNET loco de Maître Jean-Christophe MONNE représentant la SAS [X] ARMATURES, par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
À titre principal,
Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les articles L227-1 et L22