DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE, 11 février 2025 — 2023002908
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société GAÏA-MOTIV, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 917 700 536, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL AVOCATS DSOB, société d’avocats, agissant par Maître Vincent BESANCON, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société AME TRAVAUX, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 904 973 039, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Valentin RICHE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 17 décembre 2024, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 20 septembre 2023 par la société AME TRAVAUX à l'ordonnance n° 2023 000256 rendue le 19 mai 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société GAÏA-MOTIV faisant injonction à la société AME TRAVAUX de lui payer la somme de :
Principal : 1 683,72 euros au titre de la facture n° 20221018-10009 Frais de sommation à payer : 138,86 euros, Frais de requête : 52,03 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société GAÏA-MOTIV expose avoir réalisé des travaux dans la propriété de Madame [O] [C] à [Localité 4], en sous-traitance de la société AME TRAVAUX selon devis :
n° 102 du 12/09/2022 d’un montant de 14 390,71 euros, n° 109 du 28/09/2022 d’un montant de 5 236,00 euros.
Elle précise que lesdits devis ont été acceptés et signés numériquement par la société AME TRAVAUX ; que les travaux ont été réalisés conformément aux devis ; que la réception est survenue en date du 29 décembre 2022 ; que des réserves minimes ont été levées le jour même ; que la facturation est conforme aux montants des devis, soit 19 626,71 euros.
Elle explique que la société AME TRAVAUX n’a procédé que partiellement au paiement à hauteur de 17 943 euros et qu’il reste un solde impayé de 1 683,72 euros.
Réfutant les arguments présentés en défense par la société AME TRAVAUX, la société GAÏA-MOTIV demande finalement au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 mai 2023.
Ce faisant,
Condamner la société AME TRAVAUX à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 683,72 euros en principal, outre 138,86 euros au titre des frais de sommation à payer et 52,03 euros au titre des frais de requête.
Y ajoutant,
Condamner la société AME TRAVAUX à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 500 euros compte tenu de sa résistance abusive, Débouter la société AME TRAVAUX de toutes demandes contraires aux présentes, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société AME TRAVAUX à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil (sic) ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
La société AME TRAVAUX, quant à elle, soutient que les travaux réalisés par la société GAÏA-MOTIV n’ont pas été réalisés dans les délais prévus, générant des surcoûts qu’elle a dû supporter, et justifiant selon elle, son refus de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées au titre de la facture querellée.
Elle ajoute avoir dû, compte tenu du retard allégué, indemniser le client final, celui-ci devant louer plus longtemps que prévu son précédent logement.
Aux motifs ci-avant exposés, la société AME TRAVAUX demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
Recevoir la société AME TRAVAUX en ses demandes,
En conséquence,
Déclarer parfaitement recevable l'opposition à injonction de payer opérée par la société AME TRAVAUX, Annuler purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023 000256 du 19 mai 2023, Débouter la société GAÏA-MOTIV de l'intégralité de ses demandes, La condamner à payer à la