DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE, 11 février 2025 — 2023003188

Cour de cassation — DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société COMEXPOSIUM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 316 780 519, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,

Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,

D’une part,

ET :

La société BFC DISTRIBUTION COLLECTION, ci-après la société BFC, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 829 394 071, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par la SCPA SURDEY GUY, société d’avocats, agissant par Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,

Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,

D’autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

L’affaire, plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

Opposition formée le 13 octobre 2023 par la société BFC à l’ordonnance n° 2023 000427 rendue le 09 août 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société COMEXPOSIUM faisant injonction à la société BFC de lui payer la somme de :

Principal : 12 290 euros, Intérêts contractuels : 321,01 euros au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, Indemnité forfaitaire : 40 euros, Frais de requête : 5,25 euros Ainsi que les entiers dépens.

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société COMEXPOSIUM expose qu’elle a pour activité l’organisation de foires et salons professionnels et qu’elle a, à ce titre, été sollicitée par la société BFC pour la mise à disposition d’un stand pour participer au salon Rétromobile organisé à [Localité 5] du 1 au 5 février 2023.

Elle indique encore avoir émis une facture le 22 mars 2023 d’un montant de 12 290 euros et, qu’en l’absence de règlement, elle a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 2023 000427 rendue le 09 août 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans.

A la suite de l’opposition à ladite ordonnance, formée par la société BFC en date du 13 octobre 2023, la société COMEXPOSIUM, réfutant les arguments qui lui sont opposés, demande finalement au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

Condamner la société BFC à payer à la société COMEXPOSIUM la somme de 12 862,23 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2023 date de la mise en demeure, Condamner la société BFC à payer à la société COMEXPOSIUM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BFC aux entiers dépens de l’instance, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La société BFC, quant à elle, arguant de l’absence de formation contractuelle et contestant les sommes réclamées par la société COMEXPOSIUM, a formé opposition à l’injonction de payer le 13 octobre 2023.

Elle indique qu'en raison de l'échec des négociations précontractuelles, elle a informé la société COMEXPOSIUM de sa décision de ne pas participer au salon Rétromobile.

Elle soutient d’autre part, n’avoir à aucun moment signé de bon de commande, ni procédé à un quelconque paiement, et que la société COMEXPOSIUM n’apporte quant à elle aucune preuve de sa confirmation d’inscription.

Forte de son bon droit, elle conteste l’ensemble des arguments présentés en défense par la société COMEXPOSIUM et demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

À titre principal,

Débouter la société COMEXPOSIUM de ses demandes dirigées contre la société BFC, Condamner la société COMEXPOSIUM à payer à la société BFC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

Réduire considérablement le montant de la clause pénale dont l'application est alléguée, Dire n'y avoir lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile de la société BFC, Statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les