DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE, 11 février 2025 — 2024004067
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B).
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société DECO CARRELAGE [Localité 3], ci-après la société DECO, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 918 754, dont le son siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par son gérant, Monsieur [T] [U],
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société LGK, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 505 011 403, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par sa gérante, Madame [I] [N],
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 09 octobre 2024 par la société LGK à l'ordonnance n° 2024 000264 rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société DECO faisant injonction à la société LGK de lui payer la somme de :
Principal : 1813,93 euros au titre du solde de la facture, Frais de sommation à payer : 43,48 euros, Frais de requête : 51,60 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société DECO, spécialisée dans le négoce de carrelages et de meubles de salle de bains et cuisines, explique qu’elle a vendu à la société LGK différentes fournitures pour salle de bains objet de la facture n° FA00001942 en date du 29 juin 2022 pour un montant de 4 913,93 euros.
Elle rappelle qu’elle a relancée sa cliente à plusieurs reprises et qu’après avoir reçu des règlements intermédiaires à hauteur de 3 100 euros, le montant restant à lui régler est de 1 813,93 euros.
Réfutant les arguments présentés en défense, la société DECO demande finalement au tribunal de :
Condamner la société LGK à lui payer la somme de 1 813,93 euros.
La société LGK, quant à elle, ne conteste pas le bienfondé de la facture n° FA00001942 émise par la société DECO tout en précisant avoir procédé à deux règlements partiels, à savoir un chèque de 600 euros en date du 10 juin 2023 et un règlement par carte bancaire en date du 04 octobre 2022 d’un montant de 2 500 euros.
Elle ajoute qu’elle a rappelé à la demanderesse en juin 2023 l’existence d’un accord verbal d’apporteur d’affaires à la suite d’une commande par ses clients, Madame [O] [E] et Monsieur [Z] [V] à la société DECO, pour environ 10 000 euros, et que cet accord à fait l’objet d’une facturation de 1 500 euros selon facture n° 22.029 en date du 25 juillet 2023.
La société LGK demande au tribunal de :
A titre principal,
Limiter à 1 813,93 euros la créance détenue par la société DECO à son encontre.
A titre reconventionnel,
Condamner la société DECO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la facture n° 22.029 du 25 juillet 2023, Prononcer la compensation des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 décembre 2024, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000264, rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans, à la requête de la société DECO n’a pas été signifiée à personne le 9 septembre 2024.
Dans ce cas, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ci-avant cité, le débiteur peut