Chambre 05, 6 mai 2025 — 2025F00039

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 6 Mai 2025

N° de RG : 2025F00039 N° MINUTE : 2025F01316 5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SAS LEASECOM [Adresse 2] Représentant légal : FinTake Group ,Président, [Adresse 1]

comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)

DEFENDEUR(S) :

 M. [G] [E] [Adresse 6] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée le 10 avril 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société LEASECOM (RCS Paris n°331 554 71), agissant en qualité de cessionnaire de la société AXOMEDIA, poursuit le recouvrement d’une créance de 5 572,16 € qu’elle dit détenir à l’égard de M. [G] [E], entrepreneur individuel en couverture et charpenterie, domicilié à [Localité 7] (N° SIREN [Numéro identifiant 5]).

Le bailleur se dit redevable de 8 loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais et accessoires, au titre d’un contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 17 février 2022.

C’est ainsi qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la société LEASECOM a assigné la M. [G] [E] à comparaitre le 23 janvier 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Dans son assignation, la société LEASECOM demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°222L179761 est intervenue de plein droit le 15 août 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;

CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.572,16 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, décomposant comme suit :

950,40 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de janvier 2024 au mois d’août 2024 inclus (8 x 118,80 € TTC = 950,40 € TTC) ;

440,00 € au titre des frais et accessoires, soit 320 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 8 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (8 x 40,00 € = 320,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;

4.181,76 € TTC au titre des 32 loyers mensuels HT restant à échoir (32 x 99,00 € HT = 3.168,00 € HT) soit 3801,60 € TTC augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (380,16 € TTC), soit 4.181,76 € TTC ;

AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER M. [G] [E] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00039 a été appelée pour mise en état aux audiences du 23 janvier et du 6 mars 2025.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a déposé aucune conclusion.

A l’audience du 6 mars 2025, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 3 avril 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience les parties présentes ne s'y étant pas opposées. Le demandeur représenté par son avocat et le défendeur comparant en personne, ont développé leurs plaidoiries. Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Le demandeur expose :

La société AXOMEDIA, développeur de sit