Référés, 31 janvier 2025 — 2025000357

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH

« Au nom du peuple français »

ORDONNANCE DE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE DU 31/01/2025

Numéro de rôle : 2025 000357

Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

Madame [D] [N]-[G] [Adresse 8]

En personne Assistée par Maître Jérôme CARLES

Partie défenderesse :

HOLDING DU [Adresse 12] (SAS) lieudit [Adresse 11] [Localité 4] Monsieur [M] [N] [Adresse 7] [Localité 4]

Représentés par Maître Marie SCHOCHER et Maître Olivier CREN

Monsieur [C] [N] la [Adresse 10]

En personne Assisté par Maître Marie SCHOCHER et Maître Olivier CREN

SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] [Adresse 1] [Localité 2] SELARL LMJ prise en la personne de Maître [U] [T] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentées par Maître Clément GERMAIN

Débats à l’audience du 29/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 31/01/2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Le groupe [Adresse 12] est composé de trois sociétés, il pour activité la culture de la vigne et la production d’armagnac et de vins blancs issus de son domaine de plus de mille hectares.

Il emploie une centaine de salariés permanents et autant de saisonniers. Il est détenu par la famille [N]-[G].

Il se compose d’une société holding, la SAS HOLDING DU [Adresse 12] qui détient une société agricole, la SCEA SOCIETE VINICOLE [Adresse 12] qui exploite le domaine et une la société commerciale, la SAS LES [Adresse 6] qui s’occupe de l’embouteillage et de la commercialisation.

L’activité du groupe [Adresse 12] a connu des difficultés causées par les aléas climatiques des années 2021, 2022, 2023 et 2024 qui ont entraîné une baisse de production, aggravée par l’augmentation des coûts de production.

Ces difficultés ont été de surcroit, amplifiées par la baisse des marchés nationaux et internationaux.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard des sociétés SAS HOLDING DU [Adresse 12], SAS LES [Adresse 6] et SCEA SOCIETE CIVILE VINICOLE [Adresse 12], à leurs demandes, par jugement du tribunal de commerce d’AUCH du 17 janvier 2025.

En même temps que ces difficultés économiques des dissensions sont apparues au sein de la famille [N]-[G], principal actionnaire et associée de ces sociétés.

Dans ce contexte, une assemblée générale ordinaire est convoquée le 3 février 2025 avec pour ordre du jour la révocation de Madame [D] [N] épouse [G] de ses fonctions de président de la société HOLDING DU [Adresse 12] et la nomination de Monsieur [W] [N] en qualité de nouveau président de la société.

Madame [D] [N] épouse [G] estime que cette assemblée générale aux fins de révocation est de nature à causer à la société SAS HOLDING DU [Adresse 12] un dommage imminent et est le fruit d’un trouble manifestement illicite.

Elle se trouve donc fondée de saisir, en urgence, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’AUCH du 24 janvier 2025, l’autorisant à assigner à jour fixe, le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH afin que le report de cette assemblée générale soit ordonné.

LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2025, Madame [D] [N]-[G] a fait assigner Monsieur [C] [N] et Monsieur [M] [N], la SAS HOLDING DE [Adresse 12], la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [L] et la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [U] [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH, à l’audience du 29 janvier 2025, pour, vu les articles 485, 873 et 875 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu l’urgence invoquée et vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 :

Ordonner le report de l’assemblée générale ordinaire de la SAS HOLDING DU [Adresse 12] qui doit se tenir le 3 février 2025 à 10h00, jusqu’à l’audience fixée devant le tribunal de commerce d’AUCH le 4 avril 2025 devant statuer sur la poursuite d’activité de la société sur la base des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, lesquels feront nécessairement état des problèmes de gouvernance et de gestion ainsi que des moyens d’y faire face ;

À titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de report de l’assemblée générale, désigner un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire de la société HOLDING DU [Adresse 12] du 3 février 2025 ; Condamner la SAS HOLDING DU [Adresse 12], Monsieur [M] [N] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens ; Condamner la société HOLDING DU [Adresse 12], Monsieur [M] [N] et Monsieur [C] [N] à verser à Madame [D] [N]-[G] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LES DEMANDES

Madame [D] [N]-[G] conclut dans les termes de son assignation.

Par conclusions, Messieurs [C] [N] et [M] [N] et la SAS HOLDING DE [Adresse 12] demandent au juge des référés,