Serv. contentieux social, 6 mai 2025 — 23/01872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5 Jugement du 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5 N° de MINUTE : 25/01165

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G304

DEFENDEUR

[12] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [F] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [G], soudeur au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la S.A [5], a complété le 7 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration a été transmise à la [9] ([11]) de la [Localité 13]-Atlantique accompagné d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 établi par le docteur [W], pneumologue, qui mentionne : “scanner thoracique 11/08/2022 - épaississement calcifié paravertébral droit, calcification coupole diaph G et plèvre médiast G ; EFR 16/01/2023 (...)”.

Par lettre du 28 février 2023 reçue le 3 mars 2023, la [11] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.

Par lettre du 7 juin 2023, la [11] a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [H] [G], “plaques pleurales” inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 26 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.

A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] aux fins de : - Dire si la maladie déclarée le 7 février 2023 par M. [H] [G] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°30 B des maladies professionnelles ; - Dire s’il s’agit de “plaques pleurales”.

Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 17 novembre 2024, notifié aux parties le 25 novembre 2024 par le greffe.

A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées le 25 juin 2024 complétées par des observations orales, demande au tribunal de: - à titre principal, dire que le diagnostic fait par l’expert n’est pas le bon ; - à titre subsidiaire, juger que la pathologie diagnostiquée par M. [G] a pour origine une pluralité d’exposition et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [G] a été exposé aux poussières d’amiante chez différents employeurs.

Par conclusions après expertise reçues le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens.

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Elle fait valoir que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles sont remplies en l’espèce.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.

Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxicati