Chambre 5/Section 6 - PAF, 6 mai 2025 — 25/00649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 6 - PAF

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/00649 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2LCD N° de MINUTE : 25/00599

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS AZUR SYNDIC [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

C/

DEFENDEURS

Monsieur [G] [N] [Adresse 4] [Localité 7] non représenté

Madame [D] [N] [Adresse 4] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] et Madame [D] [N] sont propriétaires du lot n°8 de l'immeuble sis [Adresse 2] (93). Par exploits du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic, la SAS AZUR SYNDIC, a assigné Monsieur [G] [N] et Madame [D] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

CONDAMNER in solídum Monsieur [G] [N] et Madame [D] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic la société AZUR SYNDIC, les sommes suivantes : - 11 382.32 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre l'arriéré de charges arrêté au 19 novembre 2024 ; - 542,60 € au titre des appels de fonds correspondant au budget prévisionnel voté jusqu'au 30 juin 2025 ; - 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [G] [N] et Madame [D] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZUR SYNDIC, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES - Maître Patricia ROY THERMES, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [G] [N] et Madame [D] [N] n’ont pas comparu ni constitué avocat.

A l'audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a exposé que Monsieur [G] [N] et Madame [D] [N], propriétaires d'un lot au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il a fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [N] et Madame [D] [N] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations