Serv. contentieux social, 6 mai 2025 — 23/02142
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ N° de MINUTE : 25/01168
DEMANDEUR
[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [F] [T]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sirma SEZGIN-GUVEN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 19 mai 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF [7] a mis en demeure la société à responsabilité limitée [6] de régler la somme de 4.263 euros correspondant aux majorations de retard complémentaire dues au titre régime général pour les années 2005 et 2006.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte n° 0100260496 le 13 novembre 2023, signifiée le 17 novembre, à l’encontre de la SARL [6] pour le même montant et la même cause.
Par lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2023, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée aux audiences du 22 octobre 2024, 14 janvier 2025 et 18 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et débouter l’opposante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas identité d’objet entre la créance, objet de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] rendu le 16 avril 2015 et les majorations de retard complémentaires d’un montant de 4.263 euros réclamés par mise en demeure du 19 mai 2023. Elle ajoute que tant que le principal n’est pas soldé, le montant des majorations de retard continue de courir. Elle précise que s’agissant des cotisations sociales de l’année 2005, le dernier paiement est intervenu le 17 octobre 2023 de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 ans pour mettre en recouvrement les majorations dues sur cette période. S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2006, l’URSSAF fait valoir que le dernier paiement est intervenu le 1er février 2022 et qu’elle pouvait prendre un titre jusqu’au 31 décembre 2025. Elle fait également valoir que la demande de remise gracieuse est irrecevable dès lors que la société n’a pas soldé l’intégralité des cotisations dues.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire prescrite depuis le 20 septembre 2021 la créance de l’URSSAF [7] ; - à titre subsidiaire, lui accorder une remise gracieuse de la somme de 4.263 euros de majorations de retard complémentaires ; - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder la possibilité de régler la somme de 4.263 euros en 4 fois soit 1.065,75 euros par mois.
Au soutien de son opposition, elle fait valoir que la contrainte porte uniquement sur des majorations des années 2005 et 2006, soit il y a 18 ans. Elle ajoute qu'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale a été rendu le 20 septembre 2011, qu’elle en a interjeté appel, mais que la procédure a été radiée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015, signifiée le 9 mai 2016. Elle en déduit que cette instance est périmée, que l'interruption de prescription est non avenue et que le délai d'exécution d'un jugement étant de 10 ans, la prescription de la créance est acquise au 20 septembre 2021. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, elle fait valoir que le principal et les autres majorations ayant été réglés, elle agit de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02142 - N°