Chambre 1/Section 5, 6 mai 2025 — 25/00369

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PDN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025 MINUTE N° 25/00643 ----------------

Nous, M.Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3]

Madame [U] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

ET :

Madame [X] [B] [E] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 279

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 août 2024, M. [M] [P] et Mme [U] [I] épouse [P] d'une part, et Mme [X] [E] [F] d'autre part, en présence de l'agence Century 21 optimo exploitée par la société 2733, ont conclu un compromis de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 4], au prix de 230 000 euros.

Cet acte stipulait une condition d'obtention d'un prêt de 200 000 euros au profit de Mme [E] [F] et prévoyait que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 20 novembre 2024.

A l'issue de cet acte, Mme [E] [F] devait verser à l'agence Century 21 la somme de 5 000 euros à titre de dépôt de garantie.

Par courrier recommandé du 6 décembre 2025, réitéré le 20 décembre 2024, les époux [P], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Mme [E] [F] d'avoir à justifier : - du règlement de la somme de 5 000 euros ou à défaut de l'indemnité d'immobilisation de 23 000 euros, - des conditions de financement et prêts qui auraient pu être portés à sa connaissance dans le délai contractuel imposé de quinze jours, - sinon de la décision de refus de prêts dans le cadre de la date limite contractuellement fixée au 20 octobre 2024, - de tout avenant de prorogation ou autre du fait de la date limite contractuelle de réitération par acte authentique convenue au 20 novembre 2024.

La vente n'ayant pas été réitérée, les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, fait assigner Mme [X] [E] [F] en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 mars 2025, toutes les parties ont comparu.

Aux termes de leur assignation, oralement soutenue à l'audience, les époux [P] demandent au juge des référés de : - condamner Mme [E] [F] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [E] [F] à leur payer la somme provisionnelle de 23 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue contractuellement, - condamner Mme [E] [F] à leur payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l'audience, Mme [E] [F] demande au juge des référés de : - dire que le litige se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouter les époux [P] de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRES DES EPOUX [P] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre parti