Chambre 5/Section 6 - PAF, 6 mai 2025 — 25/02125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/02125 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R4F N° de MINUTE : 25/00546
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] (USA) représenté par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
C/
DEFENDEUR
Syndicat PRINCIPAL DE L’ETOILE DU CHENE POINTU SISE [Adresse 5] A [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaire de divers lots au sein de la résidence [Adresse 11] à [Localité 9] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire a présenté une requête en injonction de payer les charges de copropriété arrêtées au 20 avril 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juin 2023 et signifiée à Monsieur [S] [G] le 29 août 2023.
Par acte du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE.
Par acte du 29 août 2024, Monsieur [S] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par acte du 19 février 2025, Monsieur [S] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [S] [G] sollicite du président du tribunal judiciaire de : -Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2023 -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître TSIKA-KAYA, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du président du tribunal judiciaire de : -Se déclarer incompétent pour rétracter l’ordonnance du 5 juin 2023 -Débouter Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses demandes -Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire et la recevabilité de la demande
Se fondant sur les articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Se fondant sur les articles 496 et 497 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] fait valoir que le président du tribunal judiciaire, ayant rendu l’ordonnance sur injonction de payer, est compétent pour statuer sur la demande de rétractation.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
L’article 496 du code de procédure civile applicable aux ordonnances sur requête dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L’article 497 du même code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond es