Serv. contentieux social, 6 mai 2025 — 24/01742

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ID Jugement du 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ID N° de MINUTE : 25/01173

DEMANDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [V] [J]

DEFENDEUR

Etablissement [8] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ID Jugement du 06 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 12 octobre 2023, la [6] ([10]) d’Eure-et-Loir a adressé au [9] [Localité 13] une notification de payer la somme de 178,48 euros, au titre de prestations réalisées les 27 juillet 2023 et le 14 août 2023 pour M. [C] [F] - versées à tort à deux reprises.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, distribuée le 5 février, la [10] a mis en demeure le [9] [Localité 13] de lui régler la somme de 178,48 euros.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 19 juillet 2024 pour la même cause et le même montant.

Par lettre datée du 23 juillet 2024 et reçue au greffe le 29 juillet 2024, le [9] Saint-Denis a fait opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer l’indu notifié au [9] [Localité 12] par courrier du 12 octobre 2023; - condamner le [9] [Localité 13] à rembourser à lui rembourser le solde de la créance à hauteur de 60 euros ; - rejeter le recours et les demandes du [9] [Localité 13].

Le [9] [Localité 13], régulièrement convoqué par lettre recommandée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier, l’opposant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception d