J.L.D. HSC, 5 mai 2025 — 25/03837
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03837 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3C57 MINUTE: 25/843
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [R] [U] née le 23 Avril 2003 à [Localité 4] Domicile Indéterminée en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD,
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [J] [U] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 mai 2025.
Le 25 avril 2025, la directrice de [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [U].
Depuis cette date, Madame [R] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 5].
Le 30 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 mai 2025.
A l’audience du 5 Mai 2025, Me José COELHO, conseil de Madame [R] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [R] [U] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers, sa mère, par décision du directeur d'établissement en date du 26 avril 2025 à effet au 25 avril 2025 alors qu'elle présentait des conduites d'errance et d'agitation dans un contexte d'arrêt de traitement
Le certificat médical des 72 h mentionne qu'elle a été hospitalisée début 2025 et en rupture de soins dès sa sortie ; elle a montré un épisode d'agitation avec auto agressivité sous l'emprise de vécu hallucinatoire. Le certificat des 72 h relève une tension interne perceptible et une absence de critique de ces troubles
L’avis motivé du 2 mai 2025 fait état d’une tentative de passage à l’acte hétéroagressif et une humeur fluctuante à prédominance hostile.
A l’audience, elle indique qu’elle ne veut pas rester à l’hôpital, qu’elle ne se mettra pas en danger et confirme qu’elle avait arrêté son traitement .
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [U]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 5 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :