Chambre 5/Section 6 - PAF, 6 mai 2025 — 24/11506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 24/11506 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EH3 N° de MINUTE : 25/00601
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [P] [V]. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018
C/
DEFENDEUR
Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] est propriétaire des lots n°25, 55 et 91 de la résidence [5] sise [Adresse 2] (93). Par exploit du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] (93), représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [P] [V], a assigné Madame [K] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
DECLARER la demande du Syndicat de copropriétaires de la Résidence [5] recevable et bien fondée ;
DIRE que les votes, par l'assemblée générale du 30 juin 2023, des budgets prévisionnels de l'année 2024, sont définitifs ;
DIRE que les provisions non encore échues au titre de l'année 2024 deviennent pour Madame [K] [E] immédiatement exigibles, la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du l l juillet 2024 étant restée infructueuses au terme d'un délai de trente jours ;
CONDAMNER Madame [K] [E] à verser au Syndicat de copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 4384.58 € au titre des provisions dues en venu des appels de fonds des 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2024. somme augmentée des intérêts légaux à compter du , date de la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER Madame [K] [E] à verser au Syndicat de copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 11.374,32 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, somme augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ;
CON DAMNER Madame [K] [E] à verser au Syndicat de copropriétaires de la Résidence [5] la somme de l0.000,00.€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [K] [E] à payer au Syndicat de copropriétaires de la Résidence [5] une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [K] [E] aux entiers frais et dépens, ce compris les frais du commandement de payer les charges de copropriété signifié le 19 janvier 2023, en application de l'article l0-l de la loi du l0juillet l965;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Lors de l'audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a exposé que Madame [K] [E], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci régulièrement et ce, depuis l'acquisition de ses lots. Il a fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise avoir obtenu une injonction de payer le 1er mars 2019 à l'encontre de la défenderesse sur la somme de 4.994,98 euros qui n'a pas été réglée et avoir donc saisi le juge de l'exécution à fin de saisie immobilière. Madame [E] ayant versé en chèque de banque la somme de 4.650 euros, le juge de l'exécution lui a accordé des délais de paiement pour régler le solde de 1.842,48 euros. Cet échéancier n'ayant pas été respecté, des mises en demeure ont été notifiées à la défenderesse les 18 et 20 janvier 2023 aux fins de régler notamment la provision due pour le 1er trimestre 2023. De nouvelles mises en demeure lui ont été notifiées le 11 juillet 2024 sans qu'elle ne règle pour autant sa dette. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires. Il s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [K] [E] au paiement des charges impayées, des provisions non encore échues mais exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'à des dommages et intérêts dès