REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 24/02697

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZKS

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 05/05/2025 à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE Me Arlette MAZEL la SCP TMV

COPIE délivrée le 05/05/2025 au service expertise

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [V] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 3] défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 3 et 6 décembre 2024, Monsieur [I] [J] a assigné Monsieur [D] [V], la S.A. MACIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner in solidum Monsieur [D] [V] et la S.A. MACIF à lui verser une provision de 30.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 3.000 €uros, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Il expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 15 juillet 2023, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [D] [V] et assuré auprès de la S.A. MACIF, qu'il a été blessé et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.

Par conclusions du 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. MACIF a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle a en revanche conclu au rejet de la demande de provision, au regard de l'incertitude sur l'imputabilité à l'accident des séquelles neurologiques alléguées, et subsidiairement à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 11.000 €uros, et au rejet des autres demandes.

Par conclusions du 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D] [V] a conclu aux mêmes fins, sollicitant en outre la garantie de la S.A. MACIF pour toute condamnation.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Monsieur [J] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Monsieur [J] devra faire l'avance des frais d'expertise.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [J] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur Monsieur [D] [V] et la S.A. MACIF de le réparer n'est pas sérieusement contestable à concurrence mais sera limité à la somme de 11.000 €uros ; Monsieur [J] fait en effet état d'un traumatisme cranien et de troubles neurologiques qui n'ont pas été immédiatement constatés à la suite de l'accident et dont le lien avec cet accident doit être vérifié par l'expertise.

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin c