REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 25/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7Y3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 05/05/2025 à Me Camille FONTAN Me Sonny SOL
COPIE délivrée le 05/05/2025 au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [Adresse 5] [Localité 3]/FRANCE représenté par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 3 février 2025, Monsieur [B] [U] a assigné la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui verser une provision de 26.539,55 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 2.000 €uros, et 1.800 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 24 octobre 2022, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, qu'il a été blessé et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.
Par conclusions du 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES s'en remet sur la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle a en revanche conclu au rejet ou à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 2.000 €uros et au rejet des autres demandes.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Monsieur [U] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Monsieur [U] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [U] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des éléments médicaux produits et notamment du rapport d'expertise amiable en date du 7 mai 2024 qui retient un taux d'AIPPde 7 %, des souffrances endurées de 4/7, et un dommage esthétique de 1/7, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 25.000 €uros.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. La question de savoir pour quelle raison les parties n’ont pas réussi à s’accorder à l'amiable est sans incidence, tant sur le principe que sur le quantum de la provision ad litem.
Il y a lieu d'allouer à Monsieur [U] une provision ad litem de 2.000 €uros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de man