REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 24/02274

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30G

Minute

N° RG 24/02274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 05/05/2025 à la SARL ALBRESPY AVOCATS Me Clémence HAUTBOIS Me Baptiste ROBELIN

COPIE délivrée le 05/05/2025 au service expertise

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. PAUMAX ARENA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Baptiste ROBELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

A.M.A. MERIDIAN [Localité 6] URVILLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clémence HAUTBOIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Eric METAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 octobre 2024, la S.A.S. PAUMAX ARENA a assigné la S.A.R.L. MERIDIAN BORDEAUX URVILLE 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise permettant d'apporter la preuve des désordres affectant les locaux commerciaux qu'elle a pris à bail, situés à [Adresse 7], la mise sous séquestre des loyers, et la condamnation de la S.A.R.L. MERIDIAN [Localité 6] URVILLE 2 au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle expose qu’en vertu d’un bail commercial consenti par acte sous privé en date du 17 décembre 2022 par la S.A.R.L. MERIDIAN [Localité 6] URVILLE 2, elle exploite un espace de e-sport en réalité virtuelle sous franchise EVA, les locaux loués consistant en une surface totale d’environ 2744 m² comprenant un espace de stockage d’une surface au sol d’environ 2400 m² et un espace de bureaux d’accompagnement en mezzanine d’une surface d’environ 344 m², que l’état des lieux d’entrée signé entre les parties le 4 octobre 2022 faisait état de plusieurs défauts nécessitant la réalisation de travaux, mais qu’aucune réparation n’a été réalisée par le bailleur, alors que les lieux présentent de nombreux désordres portant sur des fuites et infiltrations de la toiture, le débordement des égouts, ainsi qu’un état d’insalubrité et l’absence de sécurisation du parc de stationnement.

Elle fait valoir que la méconnaissance par le bailleur de ses obligations légales et contractuelles entraîne une perte de chiffre d’affaires importante et constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mise sous séquestre des loyers. Par dernières conclusions du 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la S.A.R.L. MERIDIAN [Localité 6] URVILLE 2 formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire en proposant une mission d’expertise. Elle conclut au débouté pour le surplus et sollicite la condamnation de LA S.A.S. PAUMAX ARENA à lui payer la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste l’état dégradé des locaux tel que décrit par la société locataire, et indique que, s’agissant de locaux en copropriété, elle dépend de la décision des copropriétaires pour réaliser les travaux de réfection de la toiture, lesquels ont été votés à sa demande dans le cadre d’une assemblée générale du 7 juillet 2024 pour un budget de 36.000 € TTC., ce qui démontre qu’elle n’est pas resté inactive. En ce qui concerne les nuisances olfactives invoquées, elle indique qu’elle a missionné la société TECHNO VIDANGE, qui est intervenue dès que le preneur s’est plaint. Elle ajoute que le parc de stationnement n’est pas inclus dans l’assiette du bail, le parking constituant une partie commune de l’ensemble immobilier.

Elle considère que le preneur ne peut se prévaloir d’une privation de jouissance des locaux donnés à bail lui permettant de s’abstenir du paiement des loyers.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossi