REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 25/00601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4Z3
2 copies
GROSSE délivrée le 05/05/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de coproprietaires [Adresse 6] représenté par son Syndic, le Cabinet Jean et Philippe DIEU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment domicilié ès qualité audit siège ; [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant
Madame [O] [U] [Adresse 4] [Localité 2] défaillante
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 13 mars 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.383,83 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 9.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience, la demande s’élève à la somme de 115,83 €uros, des versements ayant été effectués.
Bien que régulièrement assignés à une adresse vérifiée, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
- le contrat de syndic, - le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 7 novembre 2022 votant les budgets, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 28 février 2024, soit il y a plus de trente jours, - le décompte des charges, la créance réclamée est exigible.
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,
Les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [U] qui succombent, et qui seront en outre condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 €uros.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 115,83 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,