REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 25/00241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5RP
2 copies
GROSSE délivrée le 05/05/2025 à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAPA [C], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société DECO CERAMIQUE 33, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 2024, la S.A.R.L. SAPA [C] a assigné la S.A.S. DECO CERAMIQUE 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* voir condamner la S.A.S. DECO CERAMIQUE 33 à lui payer :
- 5.803,49 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la voir condamner à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose que, par acte authentique en date du 13 septembre 2023, elle a donné à bail commercial à la S.A.S. DECO CERAMIQUE 33 des locaux situés à [Adresse 8], moyennant un loyer annuel de 13.325 euros HT outre charges. Des loyers sont restés impayés et par acte du 11 octobre 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 11 octobre 2024 ;
- que la S.A.S. DECO CERAMIQUE 33 ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 11 décembre 2024 à la somme de 5.803,49 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 novembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. DECO CERAMIQUE 33, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu'à compter du 11 novembre 2024, la S.A.S. DECO CERAMIQUE 33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera f