REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 25/00142

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5WH

2 copies

GROSSE délivrée le 05/05/2025 à la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [B] [I] [Adresse 3] [Localité 2] défaillante

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 14 janvier 2025, la commune de SAINT LEGER DE BALSON a assigné Madame [B] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard ;

* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* voir condamner Madame [B] [I] à lui payer :

- 9.634,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;

* la voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Elle expose que, par acte sous signatures privées en date du 27 mai 2021, elle a donné à bail commercial à Madame [B] [I] des locaux situés à [Localité 6], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 350 euros.

Des loyers sont restés impayés et par acte du 30 juillet 2024, elle a fait délivrer commandement de payer la somme de 7.248,17 euros et visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à sa personne, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 juillet 2024 ;

- que Madame [B] [I] ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 16 décembre 2024 à la somme de 9.634,17 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 août 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

* d'ordonner l'expulsion de Madame [B] [I], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’ex