REFERES 1ère Section, 5 mai 2025 — 25/00254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77F
3 copies
GROSSE délivrée le 05/05/2025 à la SCP ESENCIA la SELARL RACINE [Localité 5]
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [I] [Adresse 4] [Localité 1] / FRANCE représenté par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE LES HORIZONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, Monsieur [J] [I] a assigné la S.A.S. Clinique Les Horizons devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- ordonner à la Clinique Les Horizons de maintenir l’exécution de son contrat d’exercice libéral et le contrat de mise à disposition d’un bureau, sous astreinte provisoire de 500 €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner la communication par la Clinique Les Horizons des éléments comptables et financiers détaillés attestant du coût réel des prestations rendues par elle, sous astreinte provisoire de 500 €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, ou, au contraire, que cette liquidation appartiendra au juge de l’exécution,
- condamner la Clinique Les Horizons à lui payer la somme de 3.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il expose qu’il exerce la profession de médecin spécialiste en psychiatrie, qu’à ce titre, il intervenait depuis 2015 pour effectuer des remplacements et gardes au sein de la clinique en remplacement de médecins qui lui ont cédé chacun une partie de leur patientèle le 25 juin 2020 pour qu’il puisse s’installer durablement au sein de l’établissement de santé, et qu’il a conclu le 17 février 2020 avec la clinique un contrat à durée indéterminée d’exercice libéral lui permettant l’exercice de sa profession au sein de cet établissement avec mise à disposition d’un bureau de consultation.
Il indique qu’à la suite d’un changement de direction, un climat délétère s’est installé progressivement au sein de la clinique dans le courant de l’année 2024, et que le 18 novembre 2024, il a été convoqué par la direction à un entretien afin de lui notifier la rupture de son contrat pour faute grave.
Il soutient que cette résiliation constitue un trouble manifestement illicite, lui permettant de saisir la juridiction des référés sans conciliation préalable. Il fait valoir en effet que l’article 8 du contrat d’exercice libéral imposait à la clinique, pour résilier sans préavis le contrat, l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à respecter ses engagements et restée sans effet pendant les trente jours suivant la date de réception.
Par conclusions du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Clinique Les Horizons conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes, faute de mise en œuvre de la clause de conciliation contractuellement prévue avant toute action contentieuse.
À titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que des difficultés majeures sont apparus avec le Docteur [I], en raison de ses carences tant dans la communication avec le personnel soignant de l’établissement que dans la prise en charge des patients, et qu’à la suite d’un incident particulièrement grave impliquant la mise en jeu du pronostic vitale d’une patiente, elle n’a eu d’autre solution que de résilier pour faute grave le contrat d’exercice du Docteur [I] avec effet immédiat, suivant courrier recommandé du 18 novembre 2024.
Elle soutient que le contrat signé le 17 février 2020 permet une résiliation du contrat d’exercice libéral en cas de faute grave et que la mise en demeure mentionnée à l’article 8 n’est pas une condition substantielle de résiliation de ce contrat.
Elle se prévaut de l’article 1226 du Code civil et de la