JLD, 2 mai 2025 — 25/00019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
Minute N° 2025/020
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIER
ORDONNANCE du 02 Mai 2025
REQUERANT :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS TOSQUELLES BP3 48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [D] [K] né le 28 Septembre 1971 à MARVEJOLS (LOZERE), demeurant Le Villaret - Route de la Croix de Conor - 48130 LA CHAZE DE PEYRE
Comparant assisté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d’office
TIERS :
Mme [S] [K] Le Villaret 48130 LA CHAZE DE PEYRE
Non comparant, ni représenté
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2025 ;
DÉCISION délibéré sur le siège à l'audience publique du 02 Mai 2025 ;
*****
Nous, Yves GALLEGO, vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Mende en remplacement de Monsieur CHAPTAL [H], assisté de Célia COMBETTES, Greffier ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] présentée par Madame [S] [K] le 25 avril 2025 en qualité d’épouse ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 avril 2025 par le Dr [Z] [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet - 13917 Marseille Cedex 15, en date du 28 avril 2025 prononçant l’admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2025 (refus de signer) ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 avril 2025 (12h18) par le Dr [O];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 avril 2025 (11h26) par le Dr [C];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 avril 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2025 (refus de signer) ;
Vu le certificat ou avis de situation en date du 28 avril 2025 à 14 h 00 dans lequel il est fait état du transfert de Monsieur [D] [K] à l’UAPP de Mende ;
Vu le certificat médical de situation en date du 29 avril 2025 à 12h39 établi par le Docteur [N] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 avril 2025 (14h25) ;
Vu l’avis motivé établi le 30 avril 2025 par le Dr [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 02 mai 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [D] [K] était hospitalisé au Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet - 13917 Marseille Cedex 15, sans son consentement le 28 avril 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 25 avril 2025 par le Dr [G] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Monsieur présente ce jour une décompensation de sa pathologie bipolaire. La famille de monsieur rapporte une dégradati