Référés, 29 avril 2025 — 25/00083

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD5C SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Mme [D] [P] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 5] RESIDENCE [Adresse 6] AUBIERS représenté par son syndic la SAS EQUANIMM [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La résidence [Adresse 7] est située au [Adresse 9] et au [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 8] (Nord). Elle est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A.S. Equanimm.

Suite à des travaux de peinture et de ravalement de façade, plusieurs logements de la résidence, qui constitue un immeuble de grande hauteur, ont été affectés par des infiltrations. L’expert judiciaire commis pour les investiguer a remis son rapport le 30 décembre 2020. S’agissant de l’appartement de Mme [D] [P] [W], portant le n°87/34, il a suggéré : - la reprise des embellissements affectés par les infiltrations pour 1 584 euros toutes taxes comprises, - la réparation de son préjudice de jouissance pour un montant de 23 653,84 euros toutes taxes comprises. L’expert judiciaire a mentionné « il est exact que le séjour de cette propriétaire a été significativement affecté par les infiltrations et dégradations. Je valide cette réclamation liée au préjudice de jouissance ».

A la demande de Mme [P] [W], le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rendu une ordonnance le 21 décembre 2021 par laquelle il a notamment enjoint au [Adresse 11] [Adresse 7] de faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de faire cesser les infiltrations. Le syndicat de copropriétaires a aussi été condamné à lui régler les sommes précitées figurant dans le rapport de l’expert s’agissant de ses préjudices outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat de copropriétaires s’est vu condamné aux dépens. L’injonction faite au syndicat de copropriétaires a été assortie d’une astreinte provisoire pendant quatre mois passé le délai de huit mois suivant la signification de ladite ordonnance.

Par acte délivré à sa demande le 14 janvier 2025, Mme [P] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Localité 5] résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Equanimm, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnations dudit syndicat : - à lui verser une provision de 8 935,75 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, - à lui payer 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - aux dépens de l’instance.

Le [Adresse 12] [Adresse 7] a constitué avocat.

Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 mars 2025.

Représentée, Mme [P] [W] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience similaires à celles précitées figurant dans son acte introductif.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de [Localité 5] résidence [Adresse 7], représenté, demande notamment que : à titre principal, la demanderesse soit déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, la demanderesse soit déboutée de ses demandes, en tout état de cause, la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire. Son