Pôle social, 24 avril 2025 — 23/00023
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZV
DEMANDEUR :
M. [U] [P] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[11] [Localité 15] [Localité 16] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [P] a été embauché en contrat à durée déterminée d'insertion ([10]) par l'association [6] qui est un atelier chantier d'insertion, pour une durée déterminée à temps partiel de 7 mois en date du 07 mars 2019. Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail le samedi 23 mars 2019 à 17h30.
La déclaration d'accident du travail en date du 25 mars , mentionne "je transportais une pile de chaises quand soudainement j'ai heurté une autre pile derrière moi,j'ai trébuché et tombé,dos contre la pile de derrière"; Monsieur [P] a été admis aux urgences le 23 mars 2019 à 18h34.
Le compte rendu de passage aux urgences mentionne " chute en arrière mécanique au travail sur barre métallique douleur++lombaire+dernière dorsale " ; il vise également au titre des antécédents, une prise en charge d'une hernie discale à la clinique avec comme séquelle une douleur rachidienne depuis sous traitement et un syndrome dépressif avec un suivi au cmp de [Localité 16].
Un certificat médical initial a été établi aux urgences visant une lombosciatique L5 droite hypoalgique (sans prescription de soins ou arrêt de travail).
M. [P] a quitté les urgences et réintégré son domicile le même jour à 23h24.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP précise que M. [P] a été hospitalisé du 25 mars 2019 au 3 avril 2019 , a subi une chirurgie le 12 novembre 2019 et a développé un syndrome dépressif depuis l'intervention.
L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 1er février 2022 et un taux d'incapacité de 55% retenu dont 40% au tite de la symptomatologie dépressive.
Le 9 janvier 2023 M. [P] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, l'allocation d'une provision sur dommages et intérêts de 7.000 €, et une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [P] sollicite de :
-Dire et juger que l'association [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 23 mars 2019 de Monsieur [U] [P],
En conséquence, -Ordonner la majoration de la rente servie à Monsieur [P] à son taux maximum, -Désigner expert aux fins d'examiner Monsieur [U] [P] avec la mission suivante:
o Convoquer Monsieur [P], o En tenir informés les conseils des parties, o Se faire communiquer par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet de celle-ci, o Examiner Monsieur [P] et décrire les lésions qui seraient imputables à l'accident du travail dont il a été victime, o Se prononcer sur l'existence éventuelle des préjudices suivants : Préjudice scolaire, universitaire ou de formation, Préjudice résultant de la perte et/ou de la diminution des possibilités professionnelles, Frais de logement adapté, Frais de véhicule adapté, Assistance par une tierce personne temporaire, Déficit fonctionnel temporaire, Souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, Préjudice esthétique temporaire et permanent, Déficit fonctionnel permanent Préjudice d'agrément s'entendant comme celui résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence après consolidation, Préjudice sexuel, Préjudice d'établissement, Préjudices permanents exceptionnels, Tout autre préjudice en lien avec l'accident du travailen indiquant d'une façon générale toutes suites dommageables, Dire si des soins postérieurs à la stabilisation et/ou la consolidation seront nécessaires, Dans l'affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sapériodicité,
°Fixer le montant de la provision d'ores et déjà due à Monsieur [U] [P] à la somme de 7000 euros,
°Dire et juger que la [12] devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur [U] [P], sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l'