Référés 10ème chambre, 28 avril 2025 — 25/00074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés 10ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETK

N° de Minute : 25/00059

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 28 Avril 2025

[Y] [H]

C/

S.A.R.L. BE SOLUTIONS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 28 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. BE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [S] [X], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 74/25 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2022, Madame [Y] [H] a confié à la S.A.R.L Be Solutions la réfection de sa salle de bain moyennant la somme totale de 5.264,25 euros TTC.

Se prévalant de la mauvaise exécution des prestations et de divers désordres, Madame [Y] [H] a mandaté Me [W] [E], commissaire de justice, aux fins de constat qui a dressé trois procès – verbaux les 16 janvier, 7 mars et 9 juin 2023.

Le 15 juillet 2023, Monsieur [Z] [C], de l’entreprise PC Conseil ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques, a déposé un compte rendu de sa visite du 9 juin 2023, en présence des parties et de la commissaire de justice, du logement.

Le 6 octobre 2023, le cabinet d’expertise Saretec, mandaté par l’assureur du prestataire à l’occasion de sa déclaration de sinistre du 19 avril 2023, a déposé son rapport.

Par lettre recommandée du 7 mars 2024, Madame [Y] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, invité la S.A.R.L Be Solutions à lui proposer une solution pour remédier aux désordres constatés.

Par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2025, Madame [Y] [H] a fait citer la S.A.R.L Be Solutions devant le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A cette audience, Madame [Y] [H] a comparu représentée par son conseil.

Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La S.A.R.L Be Solutions a comparu représentée par son gérant, Monsieur [J] [X], qui a régularisé son pouvoir de représentation en cours de délibéré par production d’un Kbis faisant apparaître sa qualité.

Il demande le rejet de la demande tendant à ordonner une mesure d’instruction in futurum en expliquant que le litige à naître avait déjà fait l’objet de deux expertises extra – judiciaire. Il demande également le rejet des autres prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré à la date 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Enfin, l’existence d’un motif légitime