Référés JCP, 28 avril 2025 — 24/01931
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCS
N° de Minute : 25/00056
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Avril 2025
S.C.I. CHAMAT
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CHAMAT sise [Adresse 5]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1931/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2017, la S.C.I CHAMAT a donné en location à Monsieur [M] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros..
Par acte d'huissier du 12 janvier 2024, la S.C.I CHAMAT a fait signifier à Monsieur [M] [L] un commandement de payer la somme de 4.550 euros au titre des loyers impayés de juin à décembre 2023.
Par acte d'huissier du 13 août 2024, la S.C.I CHAMAT a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 9 décembre 2024 aux fins, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
condamner Monsieur [M] [L] au paiement d’une provision de 9.450 euros au titre des loyers impayés,condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement et des actes délivrés et des actes d’exécution à venir. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 mars 2025 à la demande des parties.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la S.C.I Chamat réitère ses demandes introductives d’instance, sauf à actualiser la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 14.374 euros.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, la S.C.I Chamat soutient que les impayés de loyers et les emprunts auxquels elle doit faire face la placent dans une situation financière urgente, comme en témoigne son déficit de 20.000 euros en 2023 et de 7.000 euros en 2024.
Elle estime que l’obligation de payer la somme de 14.374 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’elle est prévue au bail et reconnue par le locataire tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant de l’action au fond, elle indique n’avoir formé aucune demande de paiement des loyers.
S’agissant du surendettement, elle rappelle que la procédure tend à protéger le débiteur des voies d’exécution forcée mais qu’elle n’empêche pas l’action en paiement des loyers.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, Monsieur [M] [L] sollicite : « à titre principal,constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent,à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord,en tout état de cause,condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens ». En défense, Monsieur [M] [L] ne conteste pas avoir cessé de régler son loyer en mai 2023 en raison de la suspension de son titre de séjour fin 2021 et de la perte d’emploi qui s’en est suivi en janvier 2023. Privé de ressources, il explique avoir été dans l’incapacité de payer son loyer. Néanmoins, il soutient que le dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement constitue une contestation sérieuse. Il précise, en outre, que sa bailleresse a saisi le Juge des contentieux de la protection au fond afin d’obtenir son expulsion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d’une provision :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Si l’obligation de payer les loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse, celle – ci étant établie p