JCP, 28 avril 2025 — 24/09757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09757 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWU
N° de Minute : L 25/00229
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9757/24 – Page -MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 novembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à Mme [R] [O] un crédit personnel d'un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 9,46 % l’an et remboursable en 60 mensualités d'un montant de 104,91 euros.
Par lettre recommandée du 13 mai 2024, reçue le 15 mai 2024, la SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure Mme [R] [O] de lui régler la somme de 461,77 euros sous quinze jours au titre des mensualités impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par acte du 7 août 2024, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner Mme [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
A titre principal, constater la déchéance du terme et la condamner à payer la somme de 4 335,92 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er mai 2024A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamner à payer, d’une part, la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, d’autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilA titre très subsidiaire, la condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalitéEn tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle la SA BNP Paribas personal finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et Mme [R] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [R] [O], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première mensualité impayée non régularisée est postérieure au 7 août 2022. Il en résulte que la forclusion n'était pas acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 7 août 2024.
Sur la demande tendant à voir constater la déchéance du terme
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur