JCP, 6 mai 2025 — 24/07956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07956 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSF
N° de Minute : 24/05106
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE AMERICA 3, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMERICA 3, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC représentée par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[G] [S] est propriétaire du lot n°10 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [6] 3 située [Adresse 4] à [Localité 9].
Par lettre recommandée du 6 mars 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a mis en demeure [G] [S] de payer la somme de 2.361,79 euros comprenant 2.102,79 euros de charges de copropriété et des frais de procédure.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait citer [G] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 4 février 2025 afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
La somme de 2.855,51 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure ; la somme de 259 euros correspondant à l'ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ; La somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, [G] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été remise à la personne de la défenderesse.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement de la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
L'article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
Le contrat de syndic ; Le relevé de propriété ; Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 9 mars 2023 et 28 mars 2024 qui ont approuvé les budgets prévisionnels pour les années 2023 et 2024 ainsi que les travaux ; Des appels de fonds pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 ; une mise en demeure du 27 juillet 2023 et son accusé de récepti