Pôle social, 6 mai 2025 — 24/01289

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNY2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MAI 2025

N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNY2

DEMANDERESSE :

S.A. [18] [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA

DEFENDERESSE :

[15] [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 6] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2021 la société [18] a déclaré à la [11] [Localité 8] un accident du travail survenu à Monsieur [C] [J] le 24 juin 2021 dans les circonstances suivantes " La victime triait les retours de marchandises client au service retrait, elle dit avoir soulevé un carton contenant une porte en PVC, en se retournant sur lui-même avec la porte dans les bras, elle dit s'être tordue le genou droit et être tombée ".

Un certificat médical initial a été établi le 24 juin 2021 mentionne une " entorse du genou droit ".

Le 13 juillet 2021, la [11] [Localité 8] a notifié à la société [18] une décision de prise en charge de l'accident du 24 juin 2021 de Monsieur [C] [J] au titre de la législation professionnelle.

Le 5 février 2024, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [J].

Dans sa séance du 2 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 4 juin 2024, la société [18] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.

Lors de celle-ci, la société [18], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

A titre liminaire,

- Enjoindre à la [14] et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical ainsi que l'intégralité du rapport visé à l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale au Docteur [P], médecin consultant de la société, - Surseoir à statuer dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné,

A titre principal,

- Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 24 juin 2021, - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [J], - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [15] [Localité 8], - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société,

A titre subsidiaire,

- Constater que le médecin consultant de la société n'a pas été destinataire du dossier médical complet de Monsieur [J], - Juger que par sa carence la [14] a fait obstacle à la procédure d'échange contradictoire du dossier médical de Monsieur [J], - Constater la violation des articles 6 et 13 de la CEDH et des principes directeurs du procès, - Ordonner l'inopposabilité à la société de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 juin 2021.

La [11] [Localité 8] a sollicité sa dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Juger opposable à la société [18] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [J] du 24 juin 2021 au 15 août 2022, - Débouter la société [18] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - Débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conserver