Pôle social, 6 mai 2025 — 24/01315

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MAI 2025

N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFY

DEMANDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 3] représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[14] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2016, Madame [T] [C], salariée de la [10], a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 juin 2016 mentionnant une " dépression nerveuse ".

La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par courrier du 5 avril 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [6] a notifié à la [10] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [T] [C] du 16 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de la [10] et par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes a déclaré inopposable à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hauts de France la décision de prise en charge de la [6] du 5 avril 2017 pour non-respect du principe du contradictoire.

L'état de santé de Madame [T] [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisable en date du 27 mars 2020 avec attribution d'un taux d'IPP de 25%.

A la suite d'un certificat médical de rechute du 19 août 2022, la [6] a, par courrier du 21 septembre 2022, notifié à la [10] une décision de prise en charge de la rechute du 19 août 2022 de Madame [T] [C] au titre de la maladie professionnelle du 16 juin 2016.

Le 17 novembre 2022, la [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision du 21 septembre 2022.

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Par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, la [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nanterre d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Le dossier est parvenu au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille le 10 juin 2024 et l'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.

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Lors de celle-ci, la [9] ([7]) des Hauts de France, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer recevable son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - Prendre acte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [C] du 16 juin 2016 a été déclaré inopposable à la [7] par jugement définitif du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes du 17 janvier 2018, - Prendre acte que la [13] reconnait que la décision de prise en charge de la rechute est inopposable à la [7], - Prendre acte qu'il a été définitivement jugé par un arrêt de la Cour Administrative de [Localité 18] du 21 mai 2024 que Madame [C] n'avait subi aucun harcèlement moral, - Prendre acte qu'il a été définitivement jugé par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 8 juillet 2024 que la maladie de Madame [P] ne revêtait pas de caractère professionnel de sorte qu'aucune faute inexcusable de la [7] n'était établie, - Constater que plusieurs irrégularités de forme ont été commises par la [13] dans le cadre de la rechute emportant l'inopposabilité à la [7] de la prise en charge de la rechute, - En conséquence, infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,

- A titre principal, juger que la reconnaissance par la [13] du caractère professionnel de la rechute du 19 août 2022 est inopposable à la [7]

° le caractère professionnel de la maladie dont rechute étant lui-même inopposable à la [7] ° ainsi qu'au regard des irrégularités de forme commises par la [13],

- A titre subsidiaire,