Chambre 3 cab 03 D, 5 mai 2025 — 23/06665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/06665 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLTY
Notifiée le :
Grosse et copie à : la SELARL CARNOT AVOCATS - 757 Me Caroline CAUZIT - 2081
ORDONNANCE
Le 05 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. HPL [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. T2T BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 par laquelle la société en nom collectif de promotion immobilière HPL [Localité 3] demande à la société à responsabilité limitée de maîtrise d’oeuvre T2T BAT la résolution d’un contrat du 14 septembre 2020 ;
Vu les conclusions d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes et de réclamation d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notifiées par la société T2T BAT les 10 janvier et 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de rejet de l’exception d’incompétence notifiées par la société HPL [Localité 3] le 21 mai 2024 et de condamnation au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 mars 2025 ;
Vu les articles 789, 48 du code de procédure civile ;
La société T2T BAT fait valoir que le litige oppose deux sociétés commerciales, impliquant la compétence du tribunal de commerce, et que la clause attributive de compétence territoriale aux juridictions lyonnaises contenue dans le contrat, pour ne pas figurer en caractères gras ni dans une police distinctive, n’est pas rédigée de façon très apparente comme l’exige l’article 48 précité. Elle en conclut que la clause est réputée non écrite et que la compétence du tribunal nantais s’impose à la fois en raison du domicile de son siège social et du lieu d’exécution de la prestation.
La société HPL [Localité 3] fait valoir que ladite clause est très apparente pour figurer de façon claire et synthétique juste au-dessus de la signature des parties. Elle rappelle que la compétence matérielle du tribunal de commerce n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger en saisissant le tribunal judiciaire. Dans ses développements, elle s’en remet subsidiairement à la compétence du tribunal de commerce de Lyon.
La clause attributive de compétence stipule que « les tribunaux du lieu du siège social du maître de l’ouvrage seront seuls compétents ». Elle est rédigée avec la même police que le reste du contrat, mais figure en alinéa séparé, en fin de contrat, juste avant l’indication de son lieu d’établissement, [Localité 6], et de sa date, dans un article 15 intitulé en caractères gras, majuscules et soulignés : « litiges et contestations ». Il s’ensuit que la clause attributive de compétence aux juridictions lyonnaises, dérogeant aux autres règles de compétence territoriale, ne saurait être réputée non écrite et sera donc validée.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la demanderesse pouvait saisir au choix le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, de telle sorte que le tribunal judiciaire de Lyon est parfaitement compétent pour connaître du présent litige. L’exception d’incompétence sera rejetée.
La société T2T BAT qui succombe à l’incident devra payer la somme de 1500€ à la société HPL [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés à la décision rendue sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence,
CONDAMNONS la société T2T BAT à payer à la société HPL [Adresse 4] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, audience du 27 octobre 2025, en vue des conclusions au fond de la société T2T BAT notifiées au plus tard le 22 octobre 2025 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 22 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT