Chambre 3 cab 03 D, 5 mai 2025 — 21/06141

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/06141 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFN

Notifiée le :

Grosse et copie à : Maître [K] [O] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88 Maître [E] [N] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 Maître [U] [V] de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK - 719 Maître [H] [I] de la SCP [B] - [I] - 785

ORDONNANCE

Le 05 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER - HINFRAY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

ET :

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble TOUR PART-DIEU sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

S.A.S. REGNIER NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Magali GREINER de l’AARPI PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.E.L.A.S. [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 9]

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2021 aux sociétés NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, REGNIER NOTAIRES et [Localité 6], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 8], par laquelle la société CREDIT LYONNAIS demande l’annulation d’une opposition à paiement de prix de cession ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 23 octobre 2024 et 3 mars 2025 par lesquelles la société CREDIT LYONNAIS soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour les sommes dues antérieurement au 16 septembre 2019, subsidiairement au 10 mai 2011, et demande qu’il lui soit enjoint de produire l’état de 4 comptes remis à zéro à compter de cette date, en tout état de cause l’irrecevabilité de la demande subsidiaire du syndicat en ce qu’elle soit déclarée « fondée » par le juge de la mise en état et sa condamnation au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 13 décembre 2024 et 21 mars 2025 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande que soit déclarée recevable sa demande subsidiaire et sollicite le paiement par le CREDIT LYONNAIS de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 par les sociétés [Localité 6] et REGNIER NOTAIRES qui déclarent s’en rapporter à justice et demandent le paiement à chacune par la partie succombante de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le message électronique de l’avocat de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT en date du 20 mars 2025, s’en remettant à la décision ;

Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 24 mars 2025 ;

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

La société CREDIT LYONNAIS estime que l’opposition, entre les mains du notaire et de l’acheteur, au paiement du prix de cession, en date du 10 mai 2021, sans signification à la société venderesse, n’est pas une saisie conservatoire et n’interrompt donc pas la prescription au sens de l’article 2244 du code civil concernant une action dirigée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES contre la société. Elle considère comme inopérante la référence à l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure à la loi du 9 avril 2024, qui traite simplement des conditions dans lesquelles une saisie conservatoire peut être pratiquée sans autorisation du juge de l’exécution. Elle considère qu’en conséquence la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’un arriéré de charge notifiée par conclusions du 17 septembre 2024 ne peut porter sur des charges antérieures au 17 septembre 2019 par application de la prescription quinquennale venue légalement remplacer la prescription décennale pour les actions nées postérieurement au 25 novembre 2018.

Le SYNDICAT DES