CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 19/02807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Fouzia [O] ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025 par le même magistrat

S.A.S. [7] [Localité 6] [5] C/ [11]

N° RG 19/02807 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIF2

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] [Localité 6] [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

DÉFENDERESSE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] [Localité 6] [5] [11] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [7] [Localité 6] [5] [11] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, la société [7] [Localité 6] [5], spécialisée dans l’activité de transport routier de fret interurbain, a fait appel à l’entreprise en nom propre de Madame [L] [X] [T] [K], exploitée sous l’enseigne « [3] », afin d’effectuer des prestations de nettoyage de véhicules de type poids lourds.

A l’issue d’un contrôle de l’entreprise [3] sur le site de l’entreprise [7] [Localité 6] [5], l’[9] ([10]) Rhône-Alpes a établi un procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé à l’encontre de Madame [L] [X], pour la période de janvier 2012 à mai 2017.

Ledit procès-verbal, clos le 13 juillet 2017, a été transmis au procureur de la République.

Le 1er février 2018, l’URSSAF a adressé à la société [7] [Localité 6] [5] deux lettres d'observations l'avisant, d’une part, de la mise en œuvre de sa solidarité financière sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et, d’autre part, de l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales dont elle avait bénéficié sur la même période, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l’entreprise [3].

Les montants des redressements envisagés s’élevaient ainsi à :

412 947 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière ; 75 000 euros au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales. Par courrier du 16 février 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 12 mars 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements envisagés pour leurs entiers montants.

Sur la procédure relative au redressement notifié au titre de l’annulation des exonérations de charges sociales Le 19 mars 2019, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure relative à l’annulation des exonérations de charges sociales, portant sur un montant total de 82 650 euros, soit 75 000 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 7 650 euros au titre des majorations de retard.

Le 10 mai 2019, la société a procédé au paiement de la totalité de la somme réclamée, soit 82 650 euros.

Par courrier du 17 mai 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l'URSSAF.

La [4] a accusé réception dudit recours par courrier du 7 juin 2019.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 septembre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 17 septembre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].

Par décision du 26 novembre 2021, la [4] a rejeté la contestation de la société.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] LYON [5] demande au tribunal de :

A titre principal,

annuler la mise en demeure du 19 mars 2019 pour défaut de mentions obligatoires et/ou non-respect de l’ordre de notification avec celle portant sur la mise en œuvre de la solidarité ; annuler le redressement et la mise en demeure pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense ; ordonner le remboursement à la société de la somme de 82 650 euros et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal er ordonner la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, annuler la mise en demeure du 19 mars 2019 et la décision implicite de la [4]. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de :

débouter la société de l’ensemble d