Loyers commerciaux, 6 mai 2025 — 24/14898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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Loyers commerciaux
N° RG 24/14898 N° Portalis 352J-W-B7I-C6QMY
N° MINUTE : 2
Assignation du : 04 Décembre 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Alassane SY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0476
DEFENDERESSE
S.A.S NEXITY STUDEA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BRIAND, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2008, M. [X] [G] et Mme [J] [G] aux droits desquel vient M. [S] [R], ont donné à bail à la société Euro Studiomes, aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Studea des locaux à usage commercial dépendant d'une résidence sise [Adresse 3] à [Localité 6] composés des lots n°4150, 4151, 4202 et 4203 pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2008 pour se terminer le 31 août 2017, moyennant un loyer initial de 8.668,14 euros par an, hors taxes et hors charges.
La clause de destination stipule que « la destination exclusive du présent bail est l'exercice par le Preneur d'une activité d'exploitation de résidence meublée pour étudiants, jeunes en formation ou cadres en mobilité consistant en la mise à disposition des locaux désignés à l'article 2 du bail, à l'année, au moins ou à la journée, accompagnée des services et prestations ci-après énoncés liés à l'exploitation de la résidence. »
Le bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er septembre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, M. [S] [R] a signifié à la société Nexity Studea un congé avec offre de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2023, proposant la fixation du prix du loyer renouvelé à la somme de 18.000 euros par an, hors taxes et hors charges, se décomposant trimestriellement comme suit : 3.900 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4150 et 5151 (studios), et 600 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4202 et 4203 (parkings).
Par mémoire préalable du 25 juillet 2024 adressé à la société Nexity Studea par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, M. [R] a réitéré les termes du congé susvisé.
Aucun accord n'ayant pu être conclu entre les parties, M. [S] [R] a, par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, fait assigner la société Nexity Studea devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
- fixer à la valeur locative le loyer du bail renouvelé, au 1er juillet 2023 et jusqu'au 30 septembre 2023 aux sommes mensuelles décomposées comme suit : 650 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4150 et 5151 (studios), et 100 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4202 et 4203 (parkings) ; - par le jeu de la clause de révision, fixer le loyer à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 30 septembre 2024 aux sommes mensuelles décomposées comme suit de : 672,73 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4150 et 5151, et 103,50 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4202 et 4203 et, à partir du 1er octobre 2024, 694,65 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4150 et 5151, et 106,87 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4202 et 4203 ; - dans le cas où une mesure d'expertise est ordonnée, fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance aux montants et périodes précités ; - ordonner le versement complémentaire de la somme totale de 10.066,80 euros HT soit 11.381,88 euros TTC pour les loyers courants répertoriés jusqu'au 30 septembre 2024, à actualiser à la date du jugement, somme correspondant au différentiel entre les loyers effectivement perçus et l'application du nouveau loyer postérieur au 30 juin 2023, - condamner le défendeur au paiement des intérêts de droit au taux légal en vertu des articles 1231-6 et 1342-2 du code civil ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner le défendeur au paiement des dépens, y compris les frais d'expertise s'il y a lieu ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que le loyer à compter du 1er juillet 2023 sera payable par terme d'avance le premier jour de chaque mois ou, à titre subsidiaire, trimestriellement et d'avance ; - dire que le bail ne sera pas soumis à