PCP JCP fond, 6 mai 2025 — 24/11569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim -Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6U6H

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim -Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [O] [E] demeurant Chez feue Mme [E] [Y] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6U6H

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 novembre 2010, la société d'[Adresse 4], aux droits de laquelle est venue la société 1001 VIES HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6].

Mme [Y] [E] est décédée le 24 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a assigné M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Juger que M. [O] [E] est occupant sans droit ni titre du logement, -Ordonner son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, -Supprimer les délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, -Condamner M. [O] [E] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 920 euros à compter du 24 octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi les 18 et 25 juin 2024 et 2 juillet 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société 1001 VIES HABITAT à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

A l'audience du 7 janvier 2025 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil a sollicité la condamnation de M. [O] [E] au paiement de la somme de 6091,85 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation et a maintenu ses autres demandes.

M. [O] [E], assigné à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Par courrier du 7 janvier 2025, M. [O] [E] a sollicité la réouverture des débats en produisant une attestation du greffe indiquant qu'il était bien présent au tribunal mais s'était trompé de salle d'audience.

La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception s'agissant de M. [O] [E] retournée " pli avisé et non réclamé ".

A l'audience du 14 février 2025 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil,maintient ses demandes en exposant que M. [O] [E] serait toujours dans les lieux.

M. [O] [E], qui a pourtant sollicité la réouverture des débats, n'a pas comparu sans faire connaître de motif légitime. Il lui appartenait de retirer la convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'occupation sans droit ni titre

Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la