PCP JCP fond, 6 mai 2025 — 24/11376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie GOUTAIL Madame [M] [C] épouse [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11376 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSES Société [Adresse 6], SA dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire [Localité 7] CONTENTIEUX, Groupement d’intérêt économique dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDERESSE Madame [M] [C] épouse [D] demeurant [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11376 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 9 novembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [M] [C] ép. [D] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 2900 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 107 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 19,16 % et un taux annuel effectif global de 21,11 %.

La société [Adresse 6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure Mme [M] [C] ép. [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner Mme [M] [C] ép. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, -Subsidiairement dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme, -Très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, -Condamner Mme [M] [C] ép. [D] à lui payer la somme de 3182,70 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,11 % à compter du 13 novembre 2023 jusqu'au parfait paiement, -Ordonner la capitalisation des intérêts, -Condamner Mme [M] [C] ép. [D] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 14 février 2025, la société CARREFOUR BANQUE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office.

Mme [M] [C] ép. [D] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle indique ne pas être actuellement en capacité de régler des échéances supérieures à 100 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 novembre 2022.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat, la forclusion n'est pas encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats léga